Informations à l’attention des notaires, mandataires et bureaux d’études

Pour connaître, lors de la vente d’un bien ou d’un terrain, si ce dernier a exploité ou a été exploité en tant qu’installation classée soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement, plusieurs sites peuvent être consultés.
Pour plus de précisions, l’ensemble des données concernant les risques technologiques et naturels, les sites et sols pollués, les canalisations de transport de matières dangereuses, ou bien encore les appareils électriques susceptibles de contenir des composés PCB / PCT est désormais disponible sur les liens suivant :

Des renseignements concernant les risques technologiques sont également disponibles :

Si le projet concerne la construction ou l’extension d’un ERP ou d’un IGH, des servitudes d’utilité publiques de maîtrise des risques s’appliquent autour des canalisations de transport de matières dangereuses : Maîtrise de l’urbanisation et Canalisations de matières dangereuses

La DREAL Nouvelle Aquitaine n’est pas la seule administration en charge des installations classées. Le service de protection et de sécurité vétérinaire de la Direction départementale de la protection de la population (DDPP) est également en charge de cette activité. Les Préfectures par le biais des Directions départementales des Territoires (DDT) et des Directions départementales des Territoires de la Mer (DDTM) ainsi que les Sous-Préfectures tiennent le fichier des installations classées soumises à déclaration.

En cas d’installation soumise à déclaration, lors de l’arrêt définitif, l’exploitant doit placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte à l’environnement (art.R.512.66-1 du Code de l’environnement) et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation, en application de l’article L.512.12-1 du Code de l’environnement.

Également, si des installations présentes sur ce(s) terrain(s) relèvent de l’autorisation ou de l’enregistrement sans avoir été régulièrement autorisées ou enregistrées, le vendeur est quand même tenu d’en informer par écrit l’acheteur conformément à l’article L.514-20 du Code de l’environnement. Il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.

Enfin, en application de l’article L.514-20 du Code de l’environnement, le vendeur d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée soumise à autorisation, est tenu d’en informer par écrit l’acheteur.

Partager la page

S'abonner