Activités réglementées



Installations, ouvrages, travaux ou activités impactant les milieux aquatiques : quel est le dispositif législatif ?

L’article L. 214-1 du Code de l’environnement soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration un certain nombre d’opérations selon leurs caractéristiques.

Les articles R. 214-1 à R. 214-5 du Code de l’environnement listent les Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau.

Les articles R. 214-6 à R. 214-56 du Code de l’environnement précisent la procédure d’instruction des demandes.

Qui est concerné ?

Les particuliers, industriels ou collectivités qui désirent réaliser des installations, ouvrages, travaux ou activités pouvant impacter des milieux aquatiques.

Comment savoir si un projet est concerné ?

Il convient de déterminer si cette opération ou ces travaux sont soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau.

Pour cela, il faut se reporter à la nomenclature "eau" annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement.

La nomenclature constitue une grille de lecture à multiples entrées du régime de police auquel est soumise une opération. Un projet est concerné si au moins un de ses impacts figure dans cette nomenclature.

Sont exclus du champ d’application de la nomenclature :

  • les installations figurant à la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement qui relèvent uniquement des régimes d’autorisation et de déclaration ICPE,
  • l’usage domestique dont les critères sont déterminés à l’article R.214-5 du Code de l’environnement et qui intègre notamment les petits prélèvements et l’assainissement non collectif en tant que rejet d’une installation « individuelle » appartenant à une habitation.

Un même projet peut relever de plusieurs rubriques. S’il se trouve soumis à des rubriques relevant du régime d’autorisation et du régime de la déclaration, il faudra retenir le plus restrictif qui est donc l’autorisation. En cas de doute, il convient de s’adresser au service de police de l’eau.

Comment constituer un dossier ?

La procédure est explicitée dans le Code de l’environnement (R. 214-6 à R.214-56). Il est fortement conseillé de s’appuyer sur un bureau d’étude spécialisé.

Combien ça coûte ?

Sont à la charge du demandeur :

  • les frais de dossiers (dont les frais du bureau d’étude)
  • et dans le cas d’une autorisation
  • les frais d’enquête publique
  • les frais de publication des arrêtés dans la presse.

Comment obtenir une autorisation ?

Constituer le dossier.

La composition du dossier est fixée à l’article R. 214-6 du Code de l’environnement,

Le dossier de demande (accompagné de tous les éléments graphiques nécessaires) doit notamment contenir les éléments suivants :

  • le nom et l’adresse du demandeur
  • l’emplacement de l’installation, de l’ouvrage, des travaux ou de l’activité (IOTA)
  • la nature, le volume, l’objet de l’activité et sa ou ses rubriques dans la nomenclature
  • un document d’incidences qui doit préciser les incidences de l’opération projetée sur la ressource en eau et le milieu aquatique dans toutes leurs composantes (écoulement, niveau, quantité, qualité, diversité….). Ce document doit aussi indiquer les mesures correctives ou compensatoires envisagées et étudier la compatibilité du projet avec le Schéma Directeur ou le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
  • les moyens de surveillance et, si l’opération présente un danger, les moyens d’intervention en cas d’incident.

Si l’opération est soumise à étude d’impact ou notice d’impact et dans la mesure où ce document contient les éléments d’informations exigés, il pourra tenir lieu de document d’incidence.

Dans certains cas, le dossier de demande d’autorisation devra être complété d’une évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés par le ou les IOTA (installations, ouvrages, travaux et/ou activité).

Le dossier de demande d’autorisation doit être déposé ou transmis par voie postale en sept exemplaires au service de police de l’eau du département du lieu d’implantation de l’ouvrage.

La durée de l’instruction est d’environ six à douze mois à partir d’un dossier complet. Le pétitionnaire étant associé à chaque phase importante de la procédure.

Comment déposer un dossier de déclaration ?

Constituer le dossier.

La composition du dossier est fixée à l’article R. 214-32 du Code de l’environnement.

Le dossier de demande (accompagné de tous les éléments graphiques nécessaires) doit notamment contenir les éléments suivants :

  • le nom et l’adresse du demandeur
  • l’emplacement de l’installation, de l’ouvrage, des travaux ou de l’activité (IOTA)
  • la nature, le volume, l’objet de l’activité et sa ou ses rubriques dans la nomenclature
  • un document d’incidences qui doit préciser les incidences de l’opération projetée sur la ressource en eau et le milieu aquatique dans toutes leurs composantes (écoulement, niveau, quantité, qualité, diversité….). Ce document qui doit être adapté à l’importance du projet doit aussi indiquer les mesures correctives ou compensatoires envisagées et étudier la compatibilité du projet avec le Schéma Directeur ou le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
  • les moyens de surveillance et, si l’opération présente un danger, les moyens d’intervention en cas d’incident.

Si l’opération est soumise à étude d’impact ou notice d’impact et dans la mesure où ce document contient les éléments d’informations exigés, il pourra tenir lieu de document d’incidence.

Dans certains cas, le dossier de déclaration devra être complété d’une évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés par le ou les IOTA (installations, ouvrages, travaux et/ou activité)

La déclaration doit être déposée ou transmise par voie postale en trois exemplaires au guichet unique de police de l’eau du département du lieu d’implantation de l’ouvrage.

La durée de l’instruction est d’environ deux mois.

Le délai est prolongé si le dossier est irrégulier ou si le préfet juge nécessaire de fixer des prescriptions particulières, le pétitionnaire étant associé à chaque phase importante de la procédure.

Où s’adresser pour avoir des informations ?

Au service police de l’eau qui conduit sous l’autorité du préfet la politique de protection des milieux aquatiques dans le département. Avant de constituer un dossier, une concertation préalable avec le service de police de l’eau est conseillée.

Les sanctions

La police judiciaire est exercée sous l’autorité du procureur de la République pour la recherche et la constatation des infractions.

Tous les agents et officiers de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés par les préfets et assermentés sont compétents pour exercer cette mission.

Des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de non-respect des règlements ou décisions individuelles avec des peines d’amendes pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros selon l’infraction.

Les sanctions applicables :

Le Code de l’environnement prévoit les infractions et les peines applicables :
• Article L 216-6 : l’auteur d’une pollution des eaux est passible d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende
• Article L 216-7 : le fait de ne pas respecter les prescriptions d’un arrêté, de ne pas respecter le débit minimal ou de ne pas respecter les dispositions concernant le transport des sédiments ou la libre circulation du poisson est passible d’une peine de 12 000 euros d’amende
• Article L 216-8 : le fait de réaliser une opération, une installation , des travaux ou des activités sans l’autorisation requise est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende
• Article L 216-10 : le fait de réaliser une opération, une installation , des travaux ou des activités en violation d’une décision administrative est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions d’un agent chargé du contrôle est passible d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende
• Article L 432-2 : l’auteur de la pollution de l’eau ayant entraîné la mortalité de poissons, ou nui à leur nutrition ou à leur reproduction, est puni de 2 ans d’emprisonnement ou de 18 000 euros d’amende
• Article L 432-10 : le fait d’introduire dans les eaux des espèces indésirables susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est passible d’une peine de de 9 000 euros d’amende
• Article L 432-12 : le fait d’aleviner avec des espèces ne provenant pas d’une pisciculture agrée est passible d’une peine de 9 000 euros d’amende
• Article L 436-6 : le fait de réaliser un barrage ou de placer un appareil empêchant la circulation du poisson est passible d’une peine de 3 750 euros d’amende
• Article L 436-7 : le fait d’utiliser des moyens de capture ou de destruction du poisson illicites est passible d’une peine de 4 500 euros d’amende
• Article L 437-22 : le fait de se livrer à l’exercice de la pêche en étant exclu d’une association est passible d’une peine de 3 750 euros d’amende et de la confiscation du matériel.

Partager la page

S'abonner