Cadre législatif et réglementaire

L’obligation de réaliser un plan de mobilité pour certaines entreprises résulte de l’article 51 de la loi relative à la Transition Énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015, rédigé ainsi :

I - Le plan de mobilité prévu au 9° de l’article L.1214-2 du code des transports, vise à optimiser et à augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.
Le plan de mobilité évalue l’offre de transports existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d’actions adapté à la situation de l’établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.
Le programme d’actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l’utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l’auto-partage, à la marche et à l’usage du vélo, à l’organisation du travail, u télétravail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons des marchandises.
Le plan de mobilité est transmis à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l’autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.

II - Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un même site élabore un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. L’entreprise qui ne respecte pas cette obligation ne peut bénéficier du soutien technique et financier de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III - Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité interentreprises, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité et est soumis à la même obligation de transmission à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l’autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.

Le II de l’article L. 1214-8-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Un peu d’histoire dans les déplacements.

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