Géothermie de minime importance

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Le décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015 (link is external) définit et réglemente les activités de géothermie dite "de minime importance".

Il est pris en application des articles L. 112-1 (link is external) et L. 112-3 (link is external) du Code minier.

Il définit les activités ou installations de géothermie dite "de minime importance" qui n’ont pas d’incidence significative sur l’environnement et il en élargit le périmètre.

Ainsi, sont exclus du régime du Code minier :

  • les puits canadiens,
  • les géostructures thermiques,
  • les échangeurs géothermiques fermés d’une profondeur inférieure à 10 mètres et,
    les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l’article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié (voir conditions de la minime importance ci-dessous), et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres.

De plus, sauf si elles sont situées dans des zones rouges où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves, ces installations sont considérées comme "géothermie de minime importance", lorsque :

  • pour les échangeurs géothermiques fermés, la profondeur du forage est inférieure à 200 mètres et la puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation est inférieure à 500 kW,
  • pour les échangeurs géothermiques ouverts :
    • la température de l’eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement est inférieure à 25 °C,
    • la profondeur du forage est inférieure à 200 mètres,
    • la puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation est inférieure à 500 kW,
    • les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d’eaux prélevés et réinjectés est nulle,
    • les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d’autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement. (link is external)

Le décret simplifie le cadre réglementaire qui leur est applicable en substituant au régime d’autorisation en vigueur une déclaration de travaux effectuée par voie dématérialisée.

Il est prévu que pour les activités et installations relevant de la géothermie de minime importance :

  • une déclaration soit établie conformément à l’article 22-2 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié (link is external),
  • la carte des zones relatives à la géothermie de minime importance soit prise en considération lors du choix de la localisation du forage d’un échangeur géothermique,
  • l’ouvrage géothermique soit mis en œuvre, par une entreprise de forage qualifiée, selon l’arrêté des prescriptions générales prévu par l’article 22-5 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié (link is external),
  • sur les zones orange, un expert agréé atteste de la compatibilité du projet aux regards des intérêts du code minier notamment la préservation de la solidité des édifices publics et privés et de la ressource en eau.

Un site de télédéclaration a été créé pour effectuer les démarches administratives : https://geothermie.developpement-durable.gouv.fr/

Textes :

L’arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables à la géothermie de minime importance (link is external)

L’arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance (link is external)

L’arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage en matière de géothermie de minime importance (link is external)

L’arrêté du 25 juin 2015 relatif à l’agrément d’expert en matière de géothermie de minime importance (link is external)

L’arrêté du 4 septembre 2015 portant agrément des experts en matière de géothermie de minime importance

L’arrêté du 5 août 2016 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2015

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