L’évaluation environnementale des plans et programmes
Le contexte réglementaire
La directive du 27 juin 2001 a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 puis déclinée au travers de deux décrets et deux circulaires :
- Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 modifiant le code de l’environnement et circulaire du 12 avril 2006
- Décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 modifiant le code de l’urbanisme et circulaire du 6 mars 2006.
Le Grenelle de l’environnement a étendu la liste des plans et programmes devant être soumis à une évaluation environnementale stratégique (engagement n° 191).
Le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement (hors documents d’urbanisme) vise à mettre en conformité le droit français avec le droit communautaire concernant le champ d’application de l’évaluation environnementale.
Le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012
Le décret (articles R.122-17 et suivants du code de l’environnement)
Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, à l’exception des dispositions relatives aux zones d’actions prioritaires pour l’air.
Les dispositions du décret ne sont pas applicables :
- aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels l’avis d’enquête publique ou de mise à disposition du public a déjà été publié à cette date,
- aux chartes des parcs naturels régionaux dont l’élaboration ou la révision a été prescrite à cette même date,
- aux projets de plans de prévention des risques prescrits avant cette date en application des articles R. 515-40 et R. 562-1 du même code ou de l’article L. 174-5 du code minier (Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement en matière de prévention des risques)
Les évolutions
Un élargissement des plans programmes concernés
L’article R. 122-17-I détermine les 43 types de plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l’objet d’une évaluation environnementale dite "stratégique" de manière systématique, ainsi que l’Autorité environnementale (Ae) compétente chargée de formuler un avis dans un délai de 2 mois sur le projet de plan ou programme et sur l’évaluation réalisée.
La procédure d’avis est explicitée à l’article R.122-21. Les différentes autorités consultées ont un mois pour rendre leur contribution. L’Ae dispose d’un délai de 3 mois pour émettre son avis. A défaut d’avis explicite dans ce délai, l’Ae est réputée ne pas avoir d’observations à formuler. L’avis est mis en ligne sur le site internet de l’Ae et transmis à la personne publique responsable pour être joint ensuite à l’enquête publique.
L’introduction d’une procédure « d’examen au cas par cas »
L’article R. 122-17-II introduit une liste de 10 types de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui ne feront l’objet d’une évaluation environnementale (EE) stratégique qu’après "examen au cas par cas". L’article R. 122-18 définit la procédure applicable à « l’examen du cas par cas » en imposant à la personne publique responsable du plan de fournir un certain nombre d’information permettant à l’AE de se prononcer sur l’intérêt de réaliser une EE.
La redéfinition du cadrage préalable pouvant être sollicité auprès de l’AE.
Le renforcement du contenu du rapport environnemental notamment sur l’obligation de suivi des mesures prises pour éviter, réduire et éventuellement compenser les incidences négatives (article R.122-20).
Le renforcement de l’information du public par une procédure d’information et de participation s’imposant lorsque aucune disposition n’est prévue dans la législation ou la réglementation particulière au plan et programme concerné. Définition des conditions matérielles d’organisation de l’information et de la participation du public (lieux et horaires de consultation, mention dans la presse, bilan de la consultation, prise en charge de frais). (article R. 122-22)
La mise à disposition du plan approuvé et les résultats du suivi : l’article R. 122-24 précise les mesures à prendre par la personne publique responsable du plan à l’approbation de celui-ci, notamment en organisant la mise à disposition en ligne du document approuvé et de la déclaration environnementale qui doit résumer les choix environnementaux et les mesures prises (article L122-10).
Cette décision devra être réactualisée dès que les résultats des mesures de suivi du plan seront connus.
Les éléments de méthode
SAGE
Guide de l’évaluation environnementale des SAGE en Languedoc Roussillon (mai 2009)
Mesures ERC
Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel (2012)