La loi sur l’eau et les ICPE

La loi sur l’eau et les ICPE

Pour éviter une double démarche, le législateur a dispensé les installation classées dont certaines des activités peuvent aussi constituer des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements) en regard de la nomenclature « eau », d’effectuer une démarche parallèle d’autorisation ou de déclaration au titre de la législation eau (article L.214-1 du code de l’environnement). Néanmoins, les ICPE restent soumises aux dispositions de la loi sur l’eau visant à respecter les objectifs de gestion équilibrée des eaux.

Les prescriptions réglementaires individuelles prises par le préfet dans le cadre de la législation des installations classées doivent ainsi fixer "les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. » (art. L.214-7 du code de l’environnement).

Outre la réglementation ICPE, ces prescriptions doivent respecter les objectifs de gestion équilibrée des eaux (détaillés et précisés dans l’article L.211-1 du Code de l’environnement) et être compatibles avec les prescriptions du Schéma directeur d’aménagement et des gestion des eaux (SDAGE) du bassin (article L.212-1) ainsi qu’avec celles du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) local s’il existe (article L.212-6 du code de l’ environnement).
Le guide technique du 21/11/12 relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) en police de l’eau IOTA/ICPE donne les éléments pour s’assurer de la compatibilité avec le bon état des eaux d’un nouveau projet ICPE ou d’un projet existant.

La réglementation spécifique aux ICPE

L’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, définit le cadre réglementaire général applicable aux ICPE soumises à autorisation.

Il définit notamment les valeurs limites d’émission des ICPE soumises à autorisation (à l’exception de certaines d’entre-elles) en matière de pollution de l’air et de l’eau. Ces valeurs équivalent aux prescriptions réglementaires minimales et servent de base pour l’élaboration des arrêtés préfectoraux d’autorisation qui tiennent également compte des meilleures techniques disponibles et de l’état du milieu récepteur, pour définir des limites d’émission.
L’arrêté rassemble d’autres dispositions relatives notamment à la prévention des risques, à l’intégration de l’installation dans le paysage, au prélèvement et la consommation d’eau, à la surveillance des émissions et des effets sur l’environnement.

Des arrêtés de branches ou sectoriels définissent, pour certaines rubriques de la nomenclature, des dispositions spécifiques particulières.

L’autorisation de déversement

L’autorisation de déversement est un acte administratif unilatéral, le plus souvent délivré par le maire, qui fixe les critères de qualité de l’eau avant rejet dans le réseau collectif d’assainissement (en concentration et en débit). C’est une obligation pour l’entreprise de détenir cette autorisation en cas de déversement de ses effluents industriels dans le réseau d’assainissement collectif.

Le raccordement au réseau d’assainissement collectif n’est ni un droit ni une obligation pour l’entreprise : les solutions en amont (actions sur les procédés et mise en place de pré traitements) doivent être privilégiées.
Cette autorisation est indépendante de l’autorisation préfectorale délivrée au titre de la réglementation ICPE dont l’objectif est la protection de l’environnement.

Cette autorisation est requise au titre de l’article L.1331-10 du Code de la santé publique.
Une convention de déversement peut en outre être établie entre l’industriel, le gestionnaire du réseau de collecte et le gestionnaire de la station d’épuration. Elle vise à définir les modalités complémentaires à caractère administratif, technique, financier et juridique que les parties s’engagent à respecter pour la mise en œuvre de l’arrêté autorisant le raccordement et le déversement des eaux usées. La convention ne se substitue pas à l’autorisation.

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