Les projets soumis à étude d’impact


La réforme des études d’impacts

Plaquette sur la réforme des études d’impacts (Format pdf - 1.5 Mo)

Système d’information géographique de l’autorité environnementale


Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 « portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements » est paru au journal officiel du 30 décembre 2011, en application de la loi Engagement National pour l’Environnement (dite loi Grenelle 2) du 12 juillet 2010.

Les objectifs de cette réforme visent à mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire pour :

  • mieux prendre en compte la sensibilité des milieux,
  • analyser les effets cumulés des projets,
  • garantir l’efficience des mesures envisagées dans l’étude d’impact.

Décret N° 2011-2019 du 29 décembre 2011

Qui est concerné ?
Toute personne amenée à élaborer des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés pouvant avoir des incidences sur l’environnement.
Lien vers le tableau annexé au décret

Quand s’applique ce texte ?
Les dispositions du décret s’appliquent aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du 1er juin 2012.
En ce qui concerne les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, le décret s’applique aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2012.

Quelles sont les principales modifications ?

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Les dossiers soumis à étude d’impact

Champ d’application

Le décret N°2011-2019 du 29 décembre 2011 modifie la façon d’appréhender le champ d’application de l’étude d’impact. On passe ainsi d’une logique dans laquelle tout projet était soumis à étude d’impact sauf… (cas dérogatoires énumérés dans les anciens articles R122- 4 à R.122-9) à une logique de liste positive (nouvel article R.122-2 du code de l’environnement) fondée sur :

  • la nature du projet qui soumet systématiquement le projet à étude d’impact (exemples : les installations nucléaires de base, le stockage de déchets radioactifs, les aéroports et aérodromes, les forages et mines…)
  • le franchissement d’un seuil retenu soumet systématiquement certains projets à étude d’impact (voir tableau annexé au décret). En-dessous de ce seuil, les projets sont :

Les modifications et extensions sont soumises à étude d’impact :

  • celles répondant aux seuils définis dans le tableau annexé au décret ;
  • les travaux, ouvrages ou aménagements qui pris dans leur totalité n’ont pas déjà fait l’objet d’une étude d’impact dans les seuils de soumission à étude d’impact. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l’entrée en vigueur du décret ;
  • les travaux, ouvrages ou aménagements ayant déjà fait l’objet d’une étude d’impact, lorsque la somme des modifications ou extensions du projet ultérieures entre dans les seuils et critères précisés dans le tableau annexé au décret. Ne sont prises en compte que les modifications ou extensions réalisées sur une période de 5 ans précédant la demande de modification ou d’extension projetée.

Déroulement de la procédure pour les dossiers relevant de l’AE régionale

Le pétitionnaire dépose son dossier de demande d’autorisation en préfecture de département en 3 exemplaires dont 1 papier.

La préfecture de département vérifie que le dossier est complet (et régulier pour certains projets) et prépare une contribution du Préfet de département à l’avis de l’autorité environnementale. Pour cela il peut consulter d’autres services départementaux.

La préfecture transmet les 3 dossiers complets à la DREAL / SRDD / unité AE.
A la réception des documents, l’unité autorité environnementale établit l’accusé de réception du dossier. La date de cet accusé de réception est le point de départ du délai de deux mois imparti pour la transmission de l’avis de l’Autorité environnementale. L’avis sera fondé sur les pièces transmises. Aucun ajout ou modification de pièce ne pourra être opéré.

Le Préfet de département est destinataire de l’accusé de réception qu’il notifie au pétitionnaire. En parallèle, il déclenche s’il y a lieu la procédure préparatoire à l’enquête publique et formalise une contribution à l’avis de l’Autorité Environnementale.

L’Agence Régionale de Santé est obligatoirement consultée.

Après sa signature par le Préfet de Région, l’avis de l’autorité environnementale est transmis au Préfet de département qui en assure la transmission au demandeur et la mise en ligne sur son site internet.

Le demandeur devra faire figurer l’avis de l’autorité environnementale dans le dossier qu’il présentera à l’enquête publique (ou en l’absence d’enquête publique et selon les procédures lors de la mise à disposition du public du dossier).

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