Quand saisir l’autorité environnementale ?

Dans le cas d’une saisine pour avis de l’autorité environnementale,
  • Pour les documents d’urbanisme, l’autorité environnementale doit être sollicité pour avis par la collectivité compétente en matière d’urbanisme :
    • après l’arrêt du projet, en même temps que celui des personnes publiques associées, pour les PLU et les SCoT ;
    • au moins 3 mois avant le début de l’enquête publique pour les cartes communales.
  • Pour les autres Plans-Schémas-programmes, l’autorité environnementale doit être sollicité pour avis par la collectivité compétente au moins 3 mois avant le début de l’enquête publique.

L’avis de l’autorité environnementale doit être émis dans les 3 mois suivant la réception du dossier par l’autorité environnementale, faute de quoi il est réputé sans observation (avis dit "tacite").

L’avis de l’autorité environnementale est mis en ligne sur le site internet de l’autorité environnementale et il doit être joint au dossier d’enquête publique.

Dans le cas d’une saisine pour examen au cas par cas de droit commun réalisé par l’autorité environnementale,
  • Pour les documents d’urbanisme, selon les articles R104-29 du Code de l’urbanisme : le dossier est transmis par la collectivité compétente, selon les cas à l’Ae-IGEDD ou à la DREAL Nouvelle-Aquitaine (appui à la MRAe Nouvelle-Aquitaine), à un stade précoce et avant la réunion d’examen conjoint prévue aux articles L123-22, L123-23, L143-44 et L153-54 du Code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles L4424-15-1, L4433-10-6 et L4433-10-7 du Code général des collectivités territoriales ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées.
  • Pour les autres Plans-Schémas-Programmes, selon l’article R122-18 du Code de l’environnement : le dossier est transmis par la collectivité compétente, selon les cas à l’Ae-IGEDD ou à la DREAL Nouvelle-Aquitaine (appui à la MRAe Nouvelle-Aquitaine), dès qu’il est disponible et au moins 2 mois avant le début de l’enquête publique en tout état de cause, à un stade précoce dans l’élaboration du Plan-Schéma-Programme.
Dans le cas d’une saisine pour examen au cas par cas ad hoc réalisé par la personne publique responsable pour les documents d’urbanisme (articles R104-33 à R104-37 du Code de l’urbanisme),
  • Le dossier est transmis par la personne publique responsable à un stade précoce et, au plus tard, avant l’examen conjoint, la soumission pour avis ou la notification aux personnes publiques associées, à l’Ae-IGEDD ou à la DREAL Nouvelle-Aquitaine (appui à la MRAe Nouvelle-Aquitaine).

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