Quelles sont les voies de recours?

Dans le cas d’une décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale suite à une saisine pour examen au cas par cas réalisé par l’autorité environnementale (article R122-18 du Code de l’environnement et articles R104-29 du Code de l’urbanisme) :
  • Le recours administratif préalable est obligatoire (RAPO) sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
  • Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité environnementale et adressé à Monsieur le Président de la MRAe.
Dans le cas d’une décision de dispense de réalisation d’une évaluation environnementale suite à une saisine pour examen au cas par cas réalisé par l’autorité environnementale (article R122-18 du Code de l’environnement et articles R104-29 du Code de l’urbanisme) :
  • Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.
  • Toutefois, elles pourront être contestées à l’appui d’un recours contentieux dirigé contre la décision d’approbation du plan-schéma-programme.
Compte tenu de l’absence de disposition express ouvrant un recours contre l’avis conforme suite à une saisine pour examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable (articles R104-33 à R104-37 du Code de l’urbanisme), à l’inverse de celles applicables aux décisions au cas par cas, il n’y a pas de recours possible contre l’avis de la MRAe.

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