Réglementation des concessions

Conformément à l’article L511-1 du code l’énergie (ex-loi du 16/10/1919), nul ne peut exploiter la force hydraulique sans bénéficier d’une autorisation ou d’une concession. Le seuil de la concession est fixé à 4,5 MW depuis 1980, il était à 0,5 MW auparavant. Le préfet est l’autorité concédante jusqu’au seuil de 100 MW, le ministre au-delà. A l’échéance de la concession, les biens font retour à l’État.

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 et son décret d’application du 27 avril 2016 fixent un nouveau cadre juridique pour les concessions, avec notamment :

  • la possibilité de regroupement des concessions, lorsque les aménagements sont hydrauliquement liés et doivent être exploités de manière coordonnée ;
  • la possibilité de proroger la concession, en contre-partie d’investissements ;
  • la possibilité de création, lors du renouvellement des concessions, de sociétés d’économie mixte hydroélectriques (SEMH), associant opérateurs, collectivités locales et État. La décision appartient à l’État et l’objet de la SEMH est strictement limité à l’hydroélectricité ;
  • pour les nouvelles concessions ou lors d’un renouvellement, la création d’une redevance proportionnelle aux recettes de la concession, au bénéfice de l’État et des collectivités locales (communes, groupements de communes et Conseils Départementaux) ;
  • la possibilité de création de comité de suivi (obligatoire pour les concessions supérieures à 1000 MW).

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