Transports privés routiers de personnes

Ce secteur particulier est défini dans le Code des transports, sous le Titre III, du livre 1er relatif au transport routier de personnes, de la 3ᵉ partie du Code des transports relative au transport routier (articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3133-1, y compris la partie réglementaire qui explicite ces notions).

Il s’agit de trois notions :
  • Les services privés de transport (art. L.3131-1)
  • Le covoiturage (art. L.3132-1)
  • Les services privés d’utilité sociale (L.3133-1).

1 – Les services privés de transport
Définition
L’article L.3131-1 du Code des transports le définit comme l’organisation, par les personnes publiques, les entreprises et les associations des services de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres.

Le décret n° 2018-736 du 21/08/2018, précise que les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés. (art. R.3131-1).

Sont également considérés comme des services privés lorsqu’ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement :

  1. Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d’administrés, dans le cadre d’activités relevant de leurs compétences propres, à l’exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;
  2. Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d’éducation spéciale, les établissements d’hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l’exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;
  3. Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d’enseignement en relation avec l’enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d’élèves participant à l’encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ;
  4. Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle ;
  5. Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l’objet statutaire de l’association et qu’il ne s’agisse pas d’une association dont l’objet principal est le transport de ses membres ou l’organisation de voyages touristiques.

Ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers.

Les 3 modalités d’exécution des services privés (art. R.3131-3) :

  1. Soit avec des véhicules appartenant à l’organisateur ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif ;
  2. Soit avec des véhicules sans conducteur pris en location par l’organisateur ;
  3. Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l’organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L.3113-1 ou L.3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l’article L.3121-1.

Les prestations de transport mentionnées au 3° donnent lieu à l’établissement d’un contrat entre l’organisateur et l’entreprise de transport public. L’organisateur justifie de l’existence de ce contrat en remettant une attestation à cette entrepris.

2 – Le covoiturage

Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux. (Art. L.3132-2 du Code des transports).

Les frais pris en considération pour le covoiturage sont ceux relatifs au déplacement effectivement engagés par un conducteur pour l’utilisation d’un véhicule à l’occasion de ce déplacement. Ils se composent des frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d’entretien, des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que des primes d’assurances. Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire mentionné au 3° de l’article 83 du Code général des impôts (c’est-à-dire les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales). Ils comprennent également les frais de péage ainsi que, le cas échéant, les frais de stationnement afférents au déplacement.

Le partage des frais est effectué entre le conducteur et les passagers, dans des proportions qu’ils fixent librement.

Les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu’il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés et de leurs agents (art. L.1231-15 §1).

Sauf dérogation, l’allocation versée au conducteur par une autorité organisatrice en application du cinquième alinéa de l’article L.1231-15 et du onzième alinéa de l’article L.1241-1 ne peut excéder les frais de déplacement engagés par celui-ci. Cette règle est applicable au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage même s’il l’a réalisé en l’absence de passager.

Le Code de transport ne prévoit aucune sanction directe concernant le covoiturage.

Cependant l’exécution d’une activité de transporteur sans inscription au registre peut être reproché au conducteur qui réalise habituellement des transports routiers de passagers, à titre onéreux, pour les trajets sans lien avec ses besoins personnels.

3 – Les services de transport d’utilité sociale

Les associations régies par la loi 1901 peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique.

Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l’association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu’elle supporte pour l’exécution du service. Ces coûts éventuels sont plafonnés à 0,32 €/km (arrêté du 17/10/2019).

Le transport d’utilité sociale ne peut porter que sur des trajets d’une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres.

La participation aux coûts supportés pour l’exécution du service que l’association peut, le cas échéant, demander aux personnes transportées à l’occasion de chaque déplacement, ne peut excéder le plafond fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Les services de transport d’utilité sociale sont exécutés avec des véhicules appartenant à l’association organisatrice ou mis à sa disposition à titre non lucratif.
L’association s’assure que le véhicule utilisé dispose du certificat d’immatriculation mentionné au I de l’article R.322-1 du Code de la route et de l’assurance prévue par les dispositions de l’article L.211-1 du Code des assurances. Elle s’assure également que le conducteur chargé du déplacement dispose du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé.

Pour les personnes ne bénéficiant de ce transport qu’en vertu du 1° de l’article R.3133-1, le trajet ne peut, en outre, s’effectuer que dans le périmètre de communes rurales ou d’unités urbaines de moins de 12 000 habitants, ou pour rejoindre un pôle d’échange multimodal situé dans le périmètre d’une unité urbaine voisine de plus de 12 000 habitants.

Conditions pour réaliser un TUS (transport d’utilité sociale) :

  1. Résider dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au périmètre d’une unité urbaine de moins de 12 000 habitants dont la liste est établie d’après la base des unités urbaines de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et rendue publique par le ministre chargé des transports, ou résider à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  2. Bénéficier d’une couverture maladie universelle complémentaire ou justifier de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de l’article L.861-1 du Code de la sécurité sociale, ou être bénéficiaire de l’une des prestations suivantes :
  • Revenu de solidarité active ;
  • Revenu de solidarité ;
  • Allocation pour demandeur d’asile ;
  • Allocation chômage ;
  • Allocation de solidarité spécifique des travailleurs privés d’emploi et qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ;
  • Allocation temporaire d’attente prévue au Code de travail ;
  • Assurance veuvage prévue au Code de sécurité sociale ;
  • Allocation de solidarité aux personnes âgées ;
  • Allocation supplémentaire d’invalidité ;
  • Allocation aux adultes handicapés.

Obligations des associations qui réalisent les TUS :

L’association fournit au plus tard avant le 1er mars de chaque année au préfet du département dans lequel elle exerce une activité de transport d’utilité sociale, les informations suivantes relatives à l’année civile écoulée :

1. Informations relatives à l’association :

  • nom de l’association ;
  • numéro de l’association dans le répertoire national des associations ;
  • adresse du siège social ;
  • nombre de salariés ;
  • nombre de bénévoles ;
  • nombre d’adhérents ;
  • un exemplaire des statuts de l’association ;

2. Informations relatives à l’activité de transport d’utilité sociale :

  • nombre de conducteurs dont nombre de bénévoles ;
  • nombre de bénéficiaires des services de transport d’utilité sociale en précisant la part de bénéficiaires répondant à la condition de localisation géographique et la part de bénéficiaires répondant à la condition de ressources ;
  • nombre et capacité moyenne des véhicules appartenant à l’association ;
  • nombre et capacité moyenne des véhicules mis à disposition de l’association à titre non lucratif ;
  • montant de la participation aux coûts demandée ;
  • règles spécifiques à l’association pour la prise en charge des personnes transportées ;

3. Informations relatives aux trajets réalisés au titre du transport d’utilité sociale au cours d’une année civile :

  • nombre de trajets réalisés ;
  • distance moyenne parcourue par trajet.




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