Transports publics routiers de personnes

Les transports publics routiers de personnes sont de deux types :
  • les transports publics collectifs,
  • les transports publics particuliers (T3P).

A) Les transports publics collectifs

Les entreprises effectuant ces services sont soumises aux exigences d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle pour être inscrites au registre des entreprises de transport.

I. Les services publics réguliers : (art L.3111-1 à L.3111-10 et R.3111-1 du Code des transports)
➢ Les services publics réguliers sont des services collectifs effectués selon des itinéraires, horaires, fréquences, tarifs et points d’arrêt prédéterminés.
Ils sont organisés par des autorités organisatrices de mobilité (AOM) (exemples : Bordeaux Métropole, Communauté de communes, Syndicat mixte).
Ce sont des services offerts à la place.
➢ Le transport scolaire est un service public régulier (art L.3111-7, art R.3111-15 du Code des transports).

II. Les services publics à la demande : (art L.3111-11 et R.3111-2 du Code des transports).
➢ Les services publics à la demande sont des services collectifs offerts à la place. À la différence des services réguliers, au moins une des composantes des services à la demande est déclenchée à la demande des clients.
Ainsi, un service avec des points d’arrêts, horaires et trajets fixes est autant du transport à la demande dès lors qu’il n’est mis en œuvre qu’à la demande des usagers.
Ex. : desserte de proximité (desserte hebdomadaire d’un marché, organisée par la commune).

III. Les services librement organisés : (art L.3111-17 à L.3111-25, art R.3111-37 à R.3111-54 du Code des transports).
➢ Instaurés par le volet mobilité de la loi du 6 août 2015 (dite loi Macron), les services librement organisés (SLO), assurent sous la forme de services réguliers routiers interurbains (non intégralement inclus dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice) qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières intérieures soumises ou non soumises à régulation.
➢ Ces liaisons peuvent être des liaisons routières intérieures ayant pour origine et pour destination des arrêts de services réguliers de transport international de voyageurs au sens du 1° de l’article R.3111-56.
➢ Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 km ou moins fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des transports préalablement à son ouverture.
➢ Au-dessus de 100 km, les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains non soumis à autorisation.

IV. Les services occasionnels : (art L 3112-1 et L 3112-2, art R 3112-1 à D 3112-3 du Code des transports).
➢ Les services occasionnels sont définis comme des services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués (d’au moins 2 personnes) à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui même.
Exemples : mise à disposition d’un autocar pour une visite touristique (circuit, site, monument) ou un évènement particulier (concert, exposition, épreuve sportive), pour un déplacement spécifique (colonie de vacances, classe de neige, séjour linguistique à l’étranger), vente d’un circuit touristique par une agence de voyage.
➢ Les services occasionnels sont libéralisés lorsqu’ils sont exécutés par des autocars ou des autobus, sur l’ensemble du territoire national, y compris en Île-de-France.
Les services occasionnels ne peuvent être réalisés que par des entreprises inscrites au registre des transporteurs, et sous couvert d’une copie conforme numérotés de la licence communautaire (lorsque l’entreprise utilise des autobus ou des autocars) ou la licence intérieure (lorsque l’entreprise utilise des véhicules de neuf places maximum ou les régies en régime dérogatoire).

B) Les transports publics particuliers de personnes (T3P)

(art L.3120-1 à L.3124-12 et R.3120-1 à R.3124-13 du Code des transports)

Les entreprises effectuant ces services ne sont pas soumises à l’inscription au registre des entreprises de transport.

Les prestations de transports publics particuliers de personnes (T3P) sont des prestations de transport public routier de personnes qui ne relèvent ni des transports publics collectifs, ni du transport privé routier de personnes.
Elles sont exécutées, à titre onéreux, par les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues. Les transports publics particuliers de personnes sont effectués avec des véhicules de moins de 10 places.

I. Les taxis :
Les prestations de transports publics particuliers de personnes (T3P) sont des prestations de transport public routier de personnes qui ne relèvent ni des transports publics collectifs, ni du transport privé routier de personnes.
Elles sont exécutées, à titre onéreux, par les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues. Les transports publics particuliers de personnes sont effectués avec des véhicules de moins de 10 places.

➢ Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

II. Les voitures de transport avec chauffeur (VTC) :
➢ Ce sont des entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur dans des conditions fixées à l’avance entre les parties.
Ces entreprises sont gérées par des exploitants de voitures de transport avec chauffeur ou par des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients. Le registre national des VTC est tenu par la DRIEAT.
➢ Les voitures de transport avec chauffeur ne peuvent stationner sur la voie publique que s’il ont fait l’objet d’une location préalable.

III. Les véhicules motorisés à deux ou trois roues (VMDTR) :
➢ Ces entreprises mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties.
➢ L’autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l’article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié.
Site du ministère

Par ailleurs, il existe des régimes dérogatoires pour l’inscription au registre des transporteurs publics routiers de personnes (art R 3113-10 et R 3113-11 du Code des transports) - Pour l’inscription au registre, sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle :

I. Les particuliers et les associations mentionnés à l’article L. 3111-12 lorsqu’ils utilisent un seul véhicule n’excédant pas 9 places, conducteur compris ;

Article L.3111-12 :
En cas de carence de l’offre de transport, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou à des associations inscrits, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, conformément aux dispositions de l’article L.3113-1, au registre des entreprises de transport public routier de personnes, pour exécuter au moyen de véhicules comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, des prestations de transports scolaires ou des prestations de service à la demande.

II. Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4, accessoire d’une activité principale autre que le transport public routier de personnes, et qui possèdent un seul véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris, affecté à cet usage ;

Article L.1221-3 :
L’exécution des services publics de transport de personnes réguliers et à la demande est assurée, pour une durée limitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par
route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil pour les services qui en relèvent, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l’autorité organisatrice.

Article L.1221-4 :
La convention à durée déterminée mentionnée à l’article L. 1221-3 fixe la consistance générale ainsi que les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l’une et par l’autre partie afin de favoriser l’exercice effectif du droit à la mobilité, de promouvoir le transport public de personnes et d’encourager le développement de solutions de mobilité innovantes afin de favoriser la multimodalité et l’intermodalité.

Elle définit les modalités selon lesquelles des actions de formation à la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics sont intégrées dans la formation des personnels en relation avec les usagers du service de transport.
Elle précise le pourcentage de matériel roulant accessible affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs mis en œuvre au moment de la passation de la convention et, le cas échéant, la progression de ce pourcentage pendant la durée de celle-ci en application du deuxième alinéa de
l’article L. 1112-3. Elle prévoit des pénalités pour non-respect des obligations prévues par le premier alinéa de l’article L. 1112-3.
Quand l’autorité organisatrice de transport est une collectivité territoriale, elle délibère chaque année sur les conditions d’exécution, par le titulaire, du service public en matière d’accessibilité. Elle examine, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention en matière
d’accessibilité. Cette convention est résiliée de plein droit, en cas de radiation de l’entreprise du registre mentionné à l’article L. 1421-1.

III. Les entreprises qui n’utilisent que des véhicules autres que des autocars, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l’arrêté du ministre chargé des transports mentionné à l’article R.233-1 du code du tourisme et qui assurent des circuits à la place, définis comme des services de transport dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent les
personnes transportées à leur point de départ, ou des services occasionnels prévus à l’article R.3112-1 ; (=> petits trains routiers touristiques)

IV. Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum ;
Nota : l’objet d’une régie de transport routier de personnes est d’exploiter des services publics réguliers et à la demande, urbains ou non urbains. Elle peut également, à titre accessoire, effectuer, par exemple, des services occasionnels.
Toutefois, une régie ne peut limiter son activité à l’exécution des seuls services occasionnels, faute de quoi elle pourrait se voir reprocher un acte de concurrence déloyale envers les entreprises inscrites au registre des transporteurs publics routiers de personnes dans le respect des quatre conditions.

V. Les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules circulant sous couvert d’un certificat WW DPTC (délégation partielle ou totale de conduite) ;

VI. Les entreprises de taxis lorsqu’elles assurent une activité de transport public routier de personnes au moyen d’un seul véhicule et que celui-ci n’excède pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou est un véhicule taxi.



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