Le "cas par cas’ pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification (hors documents d’urbanisme)

Le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 définit les projets de plan, schéma, programme ou document de planification (hors documents d’urbanisme objet d’un autre décret) susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et qui doivent, à ce titre, faire l’objet d’une évaluation environnementale :

Cette autorité peut être le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), le préfet de région , le préfet de département ou le préfet coordonnateur de bassin.

Entrée en vigueur

A l’exception de celles relatives aux zones d’action prioritaires pour l’air (ZAPA), les dispositions du décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, elles ne sont pas applicables :

  • aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels l’avis d’enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié à cette date ;
  • aux chartes des parcs naturels régionaux (PNR) dont l’élaboration ou la révision a été prescrite à cette même date ;
  • aux plans de prévention des risques prescrits avant cette date en application des articles R.515-40 et R.562-1 du code de l’environnement ou de l’article L.174-5 du code minier (décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement en matière de prévention des risques Voir le décret)

A compter du 1er janvier 2013, font l’objet d’un examen au cas par cas par l’Autorité environnementale compétente qui déterminera si une évaluation environnementale est nécessaire :

  • les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
  • les plans de prévention des risques technologiques et les plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
  • la stratégie locale de développement forestier ;
  • les zones mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (zones d’assainissement collectif et eaux pluviales des collectivités) ;
  • les plans de prévention des risques miniers ;
  • les zones spéciales de carrière ;
  • les zones d’exploitation coordonnées des carrières ;
  • les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
  • les plans locaux de déplacement ;
  • les plans de sauvegarde et de mise en valeur.

Les personnes publiques compétentes concernées par cette procédure doivent fournir les informations nécessaires suivantes pour permettre à l’Autorité environnementale (préfet de département) de fonder sa décision motivée :

  • une description des caractéristiques principales du document ;
  • une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document ;
  • une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan.

Ces informations seront transmises en 2 exemplaires : 1 version papier et 1 version dématérialisée (CD-Rom, DVD ou clé USB).

Aide à la constitution des demandes au cas par cas relevant de l’article R.122-17.II du code de l’environnement

  • Plan de prévention des risques technologiques et naturels (rubrique n° 2 ) : Notice indicative
  • Stratégie Locale de Développement Forestier (rubrique 3°) : Notice indicative
  • Schéma d’assainissement et eaux pluviales (rubrique 4°) : Notice indicative

Où adresser votre dossier ?

La transmission du dossier peut s’effectuer de 3 façons :

Où retrouver les décisions ?

La décision motivée prise par l’Autorité environnementale sera mise en ligne sur le présent site, dans un délai de 2 mois à compter de la réception des informations fournies par la personne publique compétente.

L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

Délais et voies de recours

La décision prescrivant la réalisation d’une évaluation environnementale, qu’elle soit explicite ou implicite, est une décision faisant grief donc susceptible de recours contentieux devant le juge administratif.
A peine d’irrecevabilité, tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale doit être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement qui a pris la décision.

Le recours administratif doit être adressé à l’adresse suivante en recommandé avec AR.

1. Recours gracieux formé dans le délai de deux mois auprès de Monsieur le Préfet de région.
Adresse postale : 1, rue de la Préfecture BP 87031 - 87031 Limoges Cedex 1

2. Recours hiérarchique formé dans le délai de deux mois auprès de Monsieur le Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Adresse postale : Hôtel de Roquelaure - 246 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris

3. Recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois suivant soit la notification/publication de la décision soit le rejet du recours gracieux ou hiérarchique.
Adresse postale : Tribunal administratif de Limoges - 1 Cours Vergniaud - 87000 Limoges

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