Dans quel cas un Plan-Schéma-Programme est soumis à évaluation environnementale ou à examen au « cas par cas » ?

Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont listés à l’article R. 122-17 du Code de l’environnement.

Les documents d’urbanisme concernés sont plus précisément détaillés dans les articles L104-1 et suivants ainsi que dans les articles R104-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

1. Documents d’urbanisme

Actualité

La Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) a été publiée le 7 décembre 2020.
L’article 40 modifie en particulier des dispositions du Code de l’urbanisme en matière d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme :

  • Le décret n°1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles précise le régime d’évaluation environnementale s’appliquant aux procédures d’évolution (élaboration, révision, mise en compatibilité, modification) des documents d’urbanisme des documents d’urbanisme inscrits aux articles R104-1 à R104-39 du Code de l’urbanisme : Les SCoT, les PLU(i), les cartes communales et les UTN.
    Trois régimes d’évaluation environnementale s’appliquent désormais :
    - L’avis systématique de l’autorité environnementale après élaboration d’une évaluation environnementale ;
    - l’examen au cas par cas (dit "cas par cas de droit commun") aboutissant à la décision de l’autorité environnementale de soumettre ou pas à évaluation environnementale ;
    - l’avis conforme (dit "cas par cas ad hoc") rendu par l’autorité environnementale sur la nécessité ou pas de réaliser une évaluation environnementale.
  • L’arrêté du 26 avril 2022 fixe la date d’application des cas par cas ad hoc au 1er septembre 2022, ainsi que le contenu du formulaire de demande d’avis conforme à l’autorité environnementale sur l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale pour un document d’urbanisme ou une unité touristique nouvelle (UTN) dans le cadre de l’examen au "cas par cas ad hoc".)

Les critères déterminant la modalité de saisine de l’Ae (avis, cas par cas de droit commun ou cas par cas ad hoc) dans le cadre de l’élaboration ou de l’évolution d’un document d’urbanisme sont modifiés. Deux critères principaux sont introduits :

  • si les travaux affectent de manière significative ou pas un site Natura 2000 ;
  • le pourcentage et la surface d’incidences du projet par rapport à la surface du territoire du document d’urbanisme (un seuil de 5 hectares étant introduit).

En particulier,

Particularités du nouveau cas par cas ad hoc

C’est à la personne publique responsable de déterminer si l’évolution du document d’urbanisme engendre des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine :

  • si elle considère que les incidences sont susceptibles d’être notables, elle réalise d’elle-même une évaluation environnementale et saisit l’autorité environnementale pour avis ;
  • si elle considère que les incidences ne sont pas notables, elle saisit l’autorité environnementale dans le cadre d’un cas par cas ad hoc.

=> Avec le cas par cas ad hoc, la saisine de l’autorité environnementale devient un choix de la personne publique responsable au vu d’une analyse des incidences sur l’environnement potentielles du projet d’évolution du document d’urbanisme qu’elle a produite.

Dans le cadre d’une saisine de l’autorité environnementale au titre du cas par cas ad hoc, celle-ci rend son avis dans un délai de deux mois. Son avis est conforme : il s’impose à la personne publique responsable.
=> L’avis favorable de l’autorité environnementale confirme l’analyse de la personne publique responsable sur l’absence de nécessité de réaliser une évaluation, tout comme son silence qui vaut avis favorable.
=> L’avis défavorable impose de soumettre le projet de document à évaluation environnementale ou de mettre fin au processus d’adoption du document d’urbanisme.

NB1 : dans le cadre d’une saisine pour examen au cas par cas ad hoc,
• la transmission du dossier doit être précoce et avant examen conjoint ;
• une phase de demande de complément de 15 jours est introduite ;
• Le dossier de saisine comprend :
=> Le formulaire d’examen au cas par cas dûment rempli ;
=> Les annexes 1 à 4 obligatoires ;
=> D’autres éléments utiles à l’instruction de la demande peuvent être joints.

Le formulaire est complet lorsque l’ensemble de ses rubriques sont remplies et que toutes les annexes obligatoires sont fournies.
Il est indispensable de renseigner le formulaire de demande d’avis de manière très précise et d’intégrer l’ensemble des informations nécessaires à la bonne compréhension du projet et de ses effets potentiels.
Les formulaires et notices explicatives sont disponibles ci-dessous et à l’adresse suivante :
https://www.ecologie.gouv.fr/saisine-lautorite-environnementale-avis-sur-decision-ne-pas-realiser-evaluation-environnementale

NB2 : Ce processus a vocation à être mis en œuvre lorsque la personne publique responsable est à l’initiative de l’évolution du document d’urbanisme.
Il existe des hypothèses où l’évolution du document d’urbanisme est conduite par une autre personne et dans lesquelles il convient de recourir à la procédure d’examen au cas par cas de droit commun (il s’agit par exemple de la situation où le préfet se substitue à la collectivité défaillante pour procéder à la mise en compatibilité avec un document de rang supérieur).

2. Autres documents

Dans le cas d’un document systématiquement soumis à évaluation environnementale, le maître d’ouvrage doit établir un rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation environnementale, dont le contenu est détaillé à l’article R.122-20 du Code de l’environnement.

Parmi les documents soumis à évaluation environnementale systématique (listés au I du R. 122-17 du Code de l’environnement) figurent notamment les Plans de prévention des risques (PPR), les Plans de mobilité (PDM) et les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET).

Dans le cas d’un document soumis à examen au cas par cas, le maître d’ouvrage doit établit un dossier qui comprend les éléments suivants (R.122-18 du Code de l’environnement) :
- une description des caractéristiques principales du document ;
- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document ;
- une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.

Parmi les documents soumis à examen au cas par cas (listés au II du R. 122-17 du Code de l’environnement), les demandes de cas par cas les plus fréquemment déposées en Nouvelle-Aquitaine sont relatives aux zonages d’assainissement (eaux usées et/ou eaux pluviales), aux aires de mises en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ou des sites patrimoniaux remarquable (SPR).

Actualité

Incidences de l’article 85 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) sur les plans climat air énergie territorial (PCAET) prévus par l’article R.229-51 du code de l’environnement.

L’article 85 de la loi LOM prévoit l’élaboration obligatoire d’un plan d’action pour l’air pour :
- la métropole de Lyon ;
- les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 100 000 habitants ;
- les EPCI couverts par un plan de protection de la qualité de l’atmosphère (PPA).

Les plans d’action pour l’air sont une composante du PCAET. L’application de la LOM conduit à distinguer plusieurs cas de figure pour leur évaluation environnementale. Je vous invite à lire la note d’actualités de l’évaluation environnementale des plans d’actions pour la qualité de l’air des PCAET :

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