Dans quel cas un Plan-Schéma-Programme est soumis à évaluation environnementale ou à examen au « cas par cas » ?

Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont listés à l’article R. 122-17 du Code de l’environnement.

Les documents d’urbanisme concernés sont plus précisément détaillés dans les articles L104-1 et suivants ainsi que dans les articles R104-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

1. Documents d’urbanisme

Actualité

Décret d’application de l’article 1er de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement dite loi Huwart

L’article 1er de la loi modifie le cadre juridique des procédures d’élaboration et d’évolution des SCoT et des PLU :

  • suppression des procédures de révisions "allégées" de PLU ;
  • suppression des procédures de "modifications simplifiées" de SCoT et de PLU ;
  • Réduction des cas où la révision s’impose (modifications du PAS du SCoT et du PADD du PLU, sauf exceptions) ;
  • hormis pour les élaborations et les révisions "générales", généralisation de la "modification".

Le décret s’applique pour toutes évolutions de documents d’urbanisme décidées à partir du 26 mai 2026. Il ne s’applique pas aux procédures en cours.

Depuis la Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), le décret n°1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles et l’arrêté du 26 avril 2022,

Les dispositions du Code de l’urbanisme en matière d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme précise le régime d’évaluation environnementale s’appliquant aux procédures d’évolution (élaboration, révision, mise en compatibilité, modification) des documents d’urbanisme des documents d’urbanisme inscrits aux articles R104-1 à R104-39 du Code de l’urbanisme : Les SCoT, les PLU(i), les cartes communales et les UTN.

Trois régimes d’évaluation environnementale s’appliquent :
- L’avis systématique de l’autorité environnementale après élaboration d’une évaluation environnementale ;
- l’examen au cas par cas (dit "cas par cas de droit commun") aboutissant à la décision de l’autorité environnementale de soumettre ou pas à évaluation environnementale ;
- l’avis conforme (dit "cas par cas ad hoc") rendu par l’autorité environnementale sur la nécessité ou pas de réaliser une évaluation environnementale.]

L’impact de la Loi Huwart sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est précisé dans le tableau suivant :
Les modalités de saisine de l’autorité environnementale dans le cas de mise en compatibilité restent quant à elles inchangées.

************************************************************************************************

Particularités du "cas par cas ad hoc"

C’est à la personne publique responsable de déterminer si l’évolution du document d’urbanisme engendre des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine :
  • si elle considère que les incidences sont susceptibles d’être notables, elle réalise d’elle-même une évaluation environnementale et saisit l’autorité environnementale pour avis ;
  • si elle considère que les incidences ne sont pas notables, elle saisit l’autorité environnementale dans le cadre d’un cas par cas ad hoc.

=> Avec le cas par cas ad hoc, la modalité de saisine de l’autorité environnementale (avis sur la base d’une évaluation environnementale ou examen au cas par cas ad hoc) devient un choix de la personne publique responsable au vu d’une analyse des incidences sur l’environnement potentielles du projet d’évolution du document d’urbanisme qu’elle a produite.

Dans le cadre d’une saisine de l’autorité environnementale au titre du cas par cas ad hoc, celle-ci rend son avis dans un délai de deux mois. Son avis est conforme : il s’impose à la personne publique responsable.
=> L’avis favorable de l’autorité environnementale confirme l’analyse de la personne publique responsable sur l’absence de nécessité de réaliser une évaluation, tout comme son silence qui vaut avis favorable.
=> L’avis défavorable impose de soumettre le projet de document à évaluation environnementale ou de mettre fin au processus d’adoption du document d’urbanisme.

NB : dans le cadre d’une saisine pour examen au cas par cas ad hoc,
• la transmission du dossier doit être précoce et avant examen conjoint ;
• une phase de demande de complément de 15 jours est introduite ;
• Le dossier de saisine comprend :
=> Le formulaire d’examen au cas par cas dûment rempli ;
=> Les annexes 1 à 4 obligatoires ;
=> D’autres éléments utiles à l’instruction de la demande peuvent être joints.

Le formulaire est complet lorsque l’ensemble de ses rubriques sont remplies et que toutes les annexes obligatoires sont fournies.
Le formulaire est à remplir au moment de la saisine sur le portail de l’évaluation environnementale, appelé NOVAe, sur le site : https://evaluation-environnementale.developpement-durable.gouv.fr

2. Autres documents

Dans le cas d’un document systématiquement soumis à évaluation environnementale, le maître d’ouvrage doit établir un rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation environnementale, dont le contenu est détaillé à l’article R.122-20 du Code de l’environnement.

Parmi les documents soumis à évaluation environnementale systématique (listés au I du R. 122-17 du Code de l’environnement) figurent notamment les Plans de mobilité (PDM), les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) ou encore les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE).

Dans le cas d’un document soumis à examen au cas par cas, le maître d’ouvrage doit établit un dossier qui comprend les éléments suivants (R.122-18 du Code de l’environnement) :
- une description des caractéristiques principales du document ;

  • une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document ;
  • une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.

Parmi les documents soumis à examen au cas par cas (listés au II du R. 122-17 du Code de l’environnement), les demandes de cas par cas les plus fréquemment déposées en Nouvelle-Aquitaine sont relatives aux zonages d’assainissement (eaux usées et/ou eaux pluviales), aux aires de mises en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ou des sites patrimoniaux remarquable (SPR).

Actualité

Incidences de l’article 85 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) sur les plans climat air énergie territorial (PCAET) prévus par l’article R.229-51 du code de l’environnement.

L’article 85 de la loi LOM prévoit l’élaboration obligatoire d’un plan d’action pour l’air pour :
- la métropole de Lyon ;
- les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 100 000 habitants ;
- les EPCI couverts par un plan de protection de la qualité de l’atmosphère (PPA).

Les plans d’action pour l’air sont une composante du PCAET. L’application de la LOM conduit à distinguer plusieurs cas de figure pour leur évaluation environnementale. Je vous invite à lire la note d’actualités de l’évaluation environnementale des plans d’actions pour la qualité de l’air des PCAET :

Partager la page

S'abonner