Généralités

Les articles L.411-1 et R.411-1 et suivants du Code de l’environnement assurent la protection stricte de la faune et de la flore, en définissant les interdictions de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats. Ils s’imposent à tout responsable de projet ou d’aménagement. Leur non-respect expose à des sanctions administratives (arrêt chantier, remise en état,…) et à des sanctions pénales, prévues au L.415-3.
L’article L.411-2 du Code de l’environnement instaure la possibilité de déroger, dans des conditions très limitées, à ces interdictions.Les articles R.411-1 à R.411-14 du Code de l’environnement et l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié précisent les conditions de demande de dérogation et d’instruction du dossier.

Deux conditions préalables doivent être réunies pour que la demande de dérogation soit recevable :
- il n’existe pas d’autre alternative satisfaisante pour réaliser le projet (localisation, solution technique)
- la dérogation, intégrant l’ensemble des mesures correctives, ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Ces deux premières conditions impliquent ainsi la bonne application de la séquence "ERC" (éviter-réduire-compenser) par rapport aux impacts sur les espèces protégées et leurs habitats.

Sous réserve que le projet réponde aux deux conditions ci-dessus, celui-ci doit s’inscrire dans au moins l’un des cinq motifs suivants, constituant la troisième condition :
a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Tout pétitionnaire doit préciser, dans son dossier, comment son projet satisfait aux deux conditions et s’inscrit dans au moins l’un des cinq motifs prévus.

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