La réglementation relative aux espèces exotiques envahissantes

La réglementation européenne

Le règlement européen N°1143-2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes vise à instaurer au sein de l’Union européenne « un cadre d’action destiné à prévenir, réduire au minimum et atténuer les incidences négatives des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité et les services écosystémiques », et à « limiter les dommages subis sur le plan socio-économique ».
Il s’articule autour d’une liste d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union soumises au préalable à une analyse de risques relative à leurs impacts. Cette liste est évolutive. Elle est régulièrement amendée par des règlements d’exécution du règlement n°1143-2014.

Règlements d’exécution et espèces préoccupantes pour l’Union :
Ces espèces sont soumises à des restrictions d’activités au sein de l’Union européenne : interdiction d’importation, de détention, d’utilisation, d’échanges de vente, d’achat et de libération dans le milieu naturel.
En vertu du principe de subsidiarité, les États membres peuvent compléter la liste européenne par une liste nationale d’espèces pour lesquelles des restrictions plus ou moins importantes peuvent être appliquées.

La réglementation française

Les obligations réglementaires résultant du règlement européen n°1143-2014 ont été transposées dans la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et dans le décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales. Elles sont codifiées dans les articles L.411-5 à L.411-10 et R.411-31 à R.411-47 du Code de l’environnement.

La règlementation nationale repose sur deux articles du code de l’environnement qui définissent deux niveaux d’interdiction relatifs aux espèces exotiques envahissantes :

Les régimes d’autorisation relatifs aux espèces exotiques envahissantes visées à l’article L.411-6 du Code de l’environnement

Certaines activités concernant des espèces listées à l’annexe de l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain et à l’annexe II de l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain peuvent être autorisées sous certaines conditions.
Les différents régimes d’autorisation sont liés aux catégories de bénéficiaires (L.411-6 et R.411-39 à R.411-42 du code de l’environnement).
Les opérations commerciales (achat, mise en vente, vente, colportage) et l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de ces espèces demeurent interdites en tout temps.
Le transport de spécimens vivants de ces espèces vers un site de destruction ne nécessite pas d’autorisation (article L.411-8 du Code de l’environnement). Toutefois, toute mesure doit être prise afin d’éviter toute fuite dans le milieu naturel de spécimens de ces espèces pendant le transport ou l’opération de destruction, ce qui serait assimilé à une introduction dans le milieu naturel.

Détention d’un animal de compagnie par un particulier

Un régime transitoire est mis en place pour les propriétaires d’animaux de compagnie dont l’espèce est listée à l’article 4 de l’arrêté du 14 février 2018. Aucune autorisation n’est requise pour la détention et le transport de l’animal, jusqu’à sa mort naturelle, à condition  :

  • qu’il ait été détenu régulièrement avant l’inscription de l’espèce dans la liste des espèces règlementées,
  • qu’il ne fassent pas l’objet d’utilisation commerciale,
  • que le propriétaire se soit déclaré auprès de la DDPP ou de la DDCSPP du département du lieu de détention de l’animal dans le délai fixé à l’article 4 de l’arrêté susvisé,
  • que l’animal soit détenu en captivité, sans pouvoir s’échapper ni se reproduire,
  • que l’animal soit marqué selon les dispositions en vigueur.

Les espèces végétales ne sont pas concernées par ce régime transitoire.

Prendre contact avec la DDPP ou la DDCSPP de votre département.

Activités menées par des établissements de recherche et de conservation ex-situ

  • Parcs zoologiques et aquariums, centres soins pour la faune sauvage
  • Jardins botaniques et arboretums
  • Structures de recherche publiques et privées.

Les opérations d’introduction sur le territoire en provenance d’un pays tiers, de détention, de transport, de transit sous surveillance douanière, d’utilisation et d’échange de ces espèces sont soumises à autorisation du préfet du département du lieu de réalisation de l’opération.
En cas de transport d’un département dans un autre, deux autorisations sont nécessaires : une autorisation du préfet du département d’origine pour le transport et une autorisation du préfet du département pour la détention, l’utilisation… de ces spécimens.

Formulaire :
Demande d’autorisation d’introduction sur le territoire national, au transport, à la détention ou à l’utilisation d’une espèce exotique envahissante (Formulaire 15916*02)

Activités menées par des établissements à vocation commerciale

  • Élevages à vocation commerciale (animaux à fourrure, gibier, animaleries…)
  • Pépiniéristes et jardineries
  • Structures de présentation d’animaux au public sans but de conservation (cirques…)
  • Entreprises de transformation.

La réglementation prévoit un régime transitoire pour permettre à ces établissements d’écouler leurs stocks.
La détention, la vente, le transfert et le transport de spécimens vivants de ces espèces restent possibles sans autorisation à condition qu’ils aient été acquis régulièrement avant l’inscription de l’espèce sur la liste des espèces préoccupantes pour l’Union.
L’établissement dispose de deux ans pour les céder à des établissements autorisés de recherche ou de conservation ex-situ, ou d’un an pour les céder à d’autres utilisateurs non commerciaux.

Le détenteur de stocks commerciaux doit se déclarer auprès de :

  • la DREAL Nouvelle-Aquitaine pour les espèces végétales,
  • la DDPP/DDCSPP du lieu de détention des spécimens pour les espèces animales.

Formulaire :
Déclaration pour la détention de stocks commerciaux de spécimens d’espèces exotiques envahissantes (Formulaire 15883*02)

Au-delà de ce régime transitoire, l’établissement peut :

  • soit détruire les stocks,
  • soit déposer une demande d’autorisation d’introduction sur le territoire, de détention, de transport, d’utilisation ou d’échange de spécimens vivants de ces espèces, dans le cadre du régime permanent, auprès de :
    • la DREAL Nouvelle-Aquitaine pour les espèces végétales,
    • la DDPP/DDCSPP du lieu de détention pour les espèces animales.
      L’autorisation est accordée par le ministère de la Transition écologique après accord de la Commission européenne.

Formulaire :
Demande d’autorisation d’introduction sur le territoire national, au transport, à la détention ou à l’utilisation d’une espèce exotique envahissante (Formulaire 15916*02)

Pour aller plus loin :

Partager la page

S'abonner

Sur le même sujet