Procédures communes et coordonnées Plans/Projets

Le code de l’environnement permet une procédure d’évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et d’un projet aux articles L. 122-13 et L. 122-14 du code de l’environnement.

Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces procédures sont précisés aux articles R. 122-26, R. 122-26-1, R. 122-26-2, et R. 122-27 du code de l’environnement.

Les articles L. 122-14 et R. 122-27 du code de l’environnement concernent plus particulièrement la possibilité de mettre en place une procédure commune dans le cadre de la réalisation d’un projet soumis à évaluation environnementale et relevant d’une déclaration d’utilité publique ou déclaration de projet impliquant la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme également soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4.

La mise en place d’une procédure commune dans ce cadre peut être mise en œuvre à l’initiative du maître d’ouvrage concerné.

L’étude d’impact doit contenir, au-delà des éléments prévus à l’article R. 122-5 du code de l’environnement pour les projets, l’ensemble des éléments requis pour l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme mentionnés aux articles R. 104-18 et suivants du code de l’urbanisme.

L’autorité environnementale unique est généralement celle compétente pour le projet.
Elle est consultée sur l’étude d’impact du projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du document d’urbanisme.
Elle rend un avis dans un délai de trois mois.

Une procédure commune de participation du public est organisée pour le projet et pour le document d’urbanisme.
Lorsque le projet ou la mise en compatibilité du document d’urbanisme est soumis(e) à enquête publique, c’est cette dernière procédure de participation du public qui s’applique.

Pour la plupart des procédures communes à un projet et à une mise en compatibilité du document d’urbanisme en Nouvelle-Aquitaine, la mission évaluation environnementale de la DREAL est chargée de préparer les projets d’avis de l’Autorité environnementale, qu’elle soumet à la signature de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe).

Les saisines sont dans ce cas à adresser à la mission évaluation environnementale de la DREAL par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation du projet (ou bien par son service chargé d’instruire le dossier d’autorisation du projet).

La saisine pour une procédure commune se doit d’être explicite. Vous pouvez vous appuyer sur le modèle de saisine de l’Autorité environnementale :

Le dossier de saisine de l’Autorité environnementale contient au moins :
• la lettre (ou le courriel) de saisine de l’Autorité environnementale ;
• le dossier de déclaration d’utilité publique/déclaration de projet ;
• l’étude d’impact relative au projet ainsi que son résumé non technique et ses annexes réglementaires aux formats papier et numérique(clé USB, CD-ROM, envoi par courriel) ;
cette étude d’impact tient lieu et comprend le dossier de mise en compatibilité du document d’urbanisme contenant l’ensemble des éléments requis au titre du rapport environnemental du plan (articles R. 104-18 et suivants du code de l’urbanisme).
En cas de saisine dans le cadre d’une ou plusieurs procédures d’autorisation du projet (défrichement, permis urbanisme, ICPE, IOTA…), le ou les dossiers de demande d’autorisation sont également à joindre.

Pour envoyer votre saisine par mail ou par courrier, voir rubrique « Nous écrire »

L’ensemble des avis de l’Autorité environnementale sont publiés sur le site Internet de la DREAL ou de la MRAe. Chaque avis est également transmis à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation, qui le notifie ensuite au maître d’ouvrage.

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