Travaux miniers

Les travaux miniers sont, selon leurs dangers et inconvénients, soumis à autorisation préfectorale ou à déclaration auprès du préfet. Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 précise le régime et la procédure applicable pour le régime déclaratif. Depuis 2023, les travaux miniers relevant du régime de l’autorisation sont soumis à la procédure de l’autorisation environnementale prévue par le code de l’environnement.

Autorisation environnementale relatives aux travaux miniers

En application de l’article R.122-2 du code de l’environnement (cf. rubriques 27. ou 28.), tous projets de travaux miniers doivent faire l’objet, préalablement au dépôt d’une demande d’autorisation environnementale d’ouverture de travaux miniers ou d’une déclaration d’ouverture de travaux miniers, d’une analyse de soumission du projet à évaluation environnementale systématique ou à un examen au cas par cas afin de déterminer, au regard des possibles impacts notables du projet sur l’environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée.

L’instruction des demandes d’autorisation environnementale d’ouverture de travaux miniers comporte une étape de vérification de la complétude et de la régularité du dossier joint à la demande, la consultation des services co-instructeurs éventuels, la consultation des entités (services, organismes et instances dont l’avis est requis réglementairement), la consultation des collectivités territoriales concernées, et une participation du public. Le préfet peut également solliciter l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande.

L’autorisation environnementale relative aux travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières.

Déclaration d’ouverture de travaux miniers

Les déclarations sont soumises à l’avis des services et sont transmises, pour information, aux communes. Le préfet dispose de deux mois après réception de la déclaration pour édicter, le cas échéant, des prescriptions destinées à préserver les intérêts mentionnés à l’article L161-1 du Code minier (sécurité des travailleurs, sécurité publique, environnement, eaux, patrimoine,..). Dans le cas contraire, l’explorateur ou l’exploitant réalise les travaux conformément à sa déclaration.

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