Honorabilité

Selon les dispositions de l’article R.1422-6 du Code des transports, l’exigence d’honorabilité doit être satisfaite par les personnes suivantes :
  • le commerçant chef d’entreprise individuelle,
  • les associés et les gérants des sociétés en nom collectif,
  • les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite,
  • les gérants des sociétés à responsabilité limitée,
  • le président du conseil d’administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes,
  • le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées,

Pour les entreprises dont le siège statutaire se situe dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la condition d’honorabilité professionnelle doit être satisfaite par le ou les dirigeants et associés des établissements situés en France.

Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective, au sein de l’entreprise ou, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, au sein de l’établissement de l’une des activités mentionnées à l’article R. 1411-1 du Code des transports.

Le nom et les fonctions des personnes citées aux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport.

N.B. : Inutile de produire votre extrait du casier judiciaire, la DREAL le demande directement auprès du Ministère de la Justice.

L’exigence d’honorabilité n’est plus satisfaite si l’une des personnes citées précédemment a fait l’objet :

  • soit d’une condamnation par une juridiction française et mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent et prononçant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle,
  • soit de plus d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’un des délits visés aux articles L.221-2, L.223-5, L.224-16 à L.224-18, L.231-1, L.233-1, L.233-2, L.234-1, L.234-8, L.317-1 à L.317-4, L.325-3-1 et L.412-1 du Code de la route, aux articles L.8221-1 à L.8221-5, L.8231-1, L.8241-1 et L.8241-2, L.8251-1, L.5221-8 et L.8114-1 du Code du travail ou aux articles L.1452-2 à L.1452-4, L.3315-4 à L.3315-6, L.1252-1, L.1252-5 à L.1252-7, L.3242-4 et L.3242-2 du Code des transports.




Partager la page

S'abonner

Sur le même sujet