L’agrément de l’association

Article R141-2
Une association peut être agréée si, à la date à laquelle elle dépose sa demande, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :

  • D’un objet statutaire relevant d’un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L.141-1 et de l’exercice dans ces domaines d’activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l’importance attestent qu’elle œuvre à titre principal pour la protection de l’environnement ;
  • D’un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations fédérées ;
  • De l’exercice d’une activité non lucrative et d’une gestion désintéressée ;
  • D’un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l’information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;
  • De garanties de régularité en matière financière et comptable.
    Pour mémoire, les domaines de l’article L 141-1 sont :
  • la protection de la nature ;
  • la gestion de la faune sauvage ;
  • l’amélioration du cadre de vie ;
  • la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages ;
  • l’urbanisme ;
  • la lutte contre les pollutions et les nuisances.
Les pièces constituant le dossier de demande (voir rubrique"La première demande : Quelles pièces fournir ?") sont autant de documents destinés à attester que l’association satisfait ces conditions.)]

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