Présentation de la profession de commissionnaire de transport

Selon les dispositions de l’article R.1411-1 du Code des transports, les activités du commissionnaire de transport sont les suivantes :
  1. Les opérations de groupage, par lesquelles des envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l’adresse de plusieurs destinataires sont réunis et constitués en un lot unique en vue de leur transport ;
  2. Les opérations d’affrètement par lesquelles des envois sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs publics ;
  3. Les opérations de bureau de ville par lesquelles le commissionnaire prend en charge des colis ou expéditions de détail et les remet séparément soit à des transporteurs publics, soit à d’autres commissionnaires de transport ;
  4. Les opérations d’organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l’acheminement par les soins d’un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit.

Le commissionnaire de transport est donc un prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises d’un lieu à un autre, selon les modes et les moyens de son choix. En fonction des besoins définis par le client qui détient le fret (marchandises destinées au transport), il choisit le mode ou les modes de
transport les plus appropriés (par mer, terre ou air), ainsi que les transporteurs les mieux adaptés pour assurer le déplacement des marchandises.

Le commissionnaire de transport passe deux types de contrats, un contrat de commission de transport avec son client et un ou plusieurs contrats de transport avec un ou chacun des transporteurs qu’il affrète en son nom et qui sont chargés d’assurer la chaîne de transport depuis le lieu d’expédition de la marchandise jusqu’à son lieu de destination final.

L’activité de commissionnaire de transport est réglementée et ne peut pas être exercée librement.

Une entreprise, lorsqu’elle exerce une activité de commissionnaire de transport, doit être préalablement inscrite au registre des commissionnaires de transport. L’article R.1422-2 du Code des transports relatif aux commissionnaires de transport, prévoit que cette activité ne peut être exercée que par des entreprises ou des personnes physiques satisfaisant à deux conditions : la capacité professionnelle et l’honorabilité.


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