Réglementation et informations générales
Cadre réglementaire
Le Code minier classe en deux catégories les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermées au sein de la terre ou existant à sa surface : les mines, qui sont des gîtes connus pour contenir les substances énumérées de façon limitative à l’article L111-1 du code minier (sont également considérés comme mines, les gîtes géothermiques), et les carrières, qui sont des gîtes connus pour renfermer des substances non énumérées à l’article L111-1 du code minier.
La distinction entre les deux catégories n’a donc pas pour fondement le caractère proprement technique des exploitations mais la nature de la substance exploitée. Elle se fait donc par défaut : toute extraction d’une substance ne relevant pas du régime des mines est une carrière.
Ainsi sont soumis à :
- autorisation :
- toutes les carrières, à l’exception de celles destinées au marnage des sols ou à la réhabilitation de documents visées ci-après (rubrique 2510-1) ;
- les affouillements du sol (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et des affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes (rubrique 2510-3) ;
- les exploitations, en vue de leur utilisation, des masses constituées par les haldes et terrils de mines, y compris les déchets d’exploitation de carrières (à l’exception des cas mentionnés à l’article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l’application de l’article 130 du code minier), lorsque la superficie d’exploitation est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an (rubrique 2510-4) ;
- déclaration : les carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d’arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d’au moins 500 mètres d’une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d’extraction est inférieure à 500 m² et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d’extraction n’excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l’exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public (rubrique 2510-5) ;
- déclaration avec contrôle : les carrières de pierre, de sable et d’argile lorsqu’elles sont distantes de plus de 500 mètres d’une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m³ par an et que la quantité totale d’extraction n’excède pas 500 m³, destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur un secteur sauvegardé en tant qu’immeubles dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l’intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d’origine (rubrique 2510-6).
Lien AIDA vers la rubrique 2510 et les arrêtés ministériels associés
Déposer une demande d’autorisation ou de déclaration
Les dossiers d’autorisation ICPE sont déposés sous forme dématérialisés et sont instruits par la DREAL (inspection des installations classées).
Les dossiers de déclaration doivent être déposés en ligne via le formulaire dédié. Conformément à l’article R512-48 du code de l’environnement, une preuve de dépôt est obtenue à l’issue du dépôt et le déclarant peut mettre en service et exploiter l’installation quinze jours après la délivrance de celle-ci, sauf si le préfet soumet l’installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R122-2-1.
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