Transport de personnes

Sont considérés comme des transports publics routiers de personnes, tous les transports routiers urbains et non urbains de personnes, à l’exception des transports exécutés par des véhicules de transport public particulier de personnes (taxis, VTC), des transports exécutés par les véhicules assurant une activité de service à la personne, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, dans le cadre de leurs réglementations particulières.

Pour plus d’informations sur la réglementation en vigueur : Lien vers le site du ministère

Exigence d’établissement

Selon les dispositions des articles R.3113-18 à R.3113-20 du Code des transports, l’exigence d’établissement d’une entreprise de transport routier, est satisfaite lorsque l’entreprise :

  • dispose en France d’un établissement constituant le siège de l’entreprise ou, pour une entreprise étrangère, son établissement principal ;
  • dispose en France, le cas échéant hors de son siège ou de son établissement principal, de locaux, dans lesquels l’entreprise conserve ses principaux documents d’entreprise ;
  • dispose d’un ou plusieurs véhicules motorisés détenus en pleine propriété ou en vertu d’un contrat de location-vente, de location, de crédit-bail ou de mise à disposition. Cette obligation peut être satisfaite après obtention de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur ;
  • dirige de manière effective et en permanence les activités relatives aux véhicules au moyen d’équipements administratifs nécessaires et d’installations techniques appropriées situés dans la région où l’entreprise est établie ou dans une région limitrophe.

Les locaux qui ne sont pas ceux du siège ou de l’établissement principal doivent être situés dans la région où l’entreprise est établie ou dans une région limitrophe.

Exigence d’honorabilité professionnelle

Selon les dispositions de l’article R.3113-23 du Code des transports, l’exigence d’honorabilité doit être satisfaite par les personnes suivantes :

  • l’entreprise, personne morale,
  • le commerçant chef d’entreprise individuelle,
  • les associés et les gérants des sociétés en nom collectif,
  • les gérants des sociétés à responsabilité limitée,
  • les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite,
  • le président du conseil d’administration ou les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes,
  • le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées,
  • le président du conseil d’administration et le directeur des régies de transport,
  • le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes,
  • les particuliers et les associations dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle lorsqu’ils utilisent un seul véhicule n’excédant pas 9 places, conducteur compris,
  • le gestionnaire de transport.

N.B. : Inutile de produire votre extrait du casier judiciaire, la DREAL le demande directement auprès du Ministère de la Justice.

L’exigence d’honorabilité n’est plus satisfaite si la personne, responsable légale ou détentrice de l’attestation de capacité professionnelle, a fait l’objet :

  • soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle,
  • soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’un des délits visés à l’article R3113-26-2° du Code des transports,
  • soit de plusieurs amendes de 3ᵉ, 4ᵉ ou 5ᵉ classes pour des infractions aux règles s’appliquant au transport routier (article R3113-26-3° du Code des transports).

Les personnes physiques qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve qu’elles satisfont dans leur état de résidence habituelle, ou dans l’État de la résidence habituelle précédente, à la condition d’honorabilité professionnelle définie par cet État pour l’accès à la profession de transporteur par route.

Exigence de capacité professionnelle

L’exigence de capacité professionnelle est satisfaite quand le gestionnaire, qui assure la direction permanente et effective de l’activité transport, est titulaire :

  • d’une attestation de capacité en transport lourd si l’entreprise exploite des véhicules de plus de 9 places, conducteur compris.
    • Cette attestation peut s’obtenir :
      • par examen écrit (examen national, 1 session par an, en octobre),
      • par équivalence de diplôme national ou visé par l’État, d’un titre universitaire, d’un certificat d’études ou d’un titre professionnel délivrés en France par les établissements d’enseignement supérieur ou les organismes habilités (exemples : technicien supérieur des transports de personnes, DUT « Gestion logistique et transports ») Décision ministérielle du 06/02/2023 listant les diplômes, titres ou certificats recevables,
      • par expérience professionnelle pour les personnes fournissant la preuve qu’elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de personnes, dans un ou plusieurs États appartenant à l’Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.
  • d’une attestation de capacité en transport léger si l’entreprise exploite des véhicules n’excédant pas 9 places, conducteur compris.
    • Cette attestation peut s’obtenir :
      • par formation-examen de 140 heures auprès d’un centre de formation agréé (Je cherche un centre de formation),
      • par expérience professionnelle pour les personnes pouvant justifier d’une expérience d’encadrement ou responsabilité dans une entreprise de transport public routier de personnes soumise à l’exigence de capacité professionnelle et inscrite au registre des transporteurs, en continu pendant au moins 2 ans, ces fonctions n’ayant pas pris fin depuis plus de 10 ans.

Exigence de capacité financière

Selon les dispositions des articles R.3113-31 à R.3113-34-4 du Code des transports, l’exigence de capacité financière est satisfaite lorsque le montant des capitaux propres ou du capital libéré (s’il s’agit d’une création d’entreprise), éventuellement augmenté du montant de garantie financière, est au moins égal au montant de la capacité financière exigible.

La condition de capacité financière consiste pour une entreprise à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en œuvre correcte et la bonne gestion de l’entreprise.

Le montant de la capacité financière exigible dépend du nombre et du type de véhicules exploités par l’entreprise :

  • 1er véhicule excédant 9 places, conducteur compris : 9 000 €
  • véhicules suivants excédant 98 places, conducteur compris : 5 000 € par véhicule
  • véhicules n’excédant pas 9 places, conducteur compris : 1 500 € par véhicule
EXEMPLE : Montant de capacité financière exigible pour une entreprise qui exploite

  • 3 véhicules n’excédant pas 9 places, conducteur compris, et 4 véhicules excédant cette limite
  • 3 véhicules n’excédant pas 9 places : 1 500 × 3 = 4 500 €
  • 4 véhicules excédant 9 places : 9 000 + (5 000 × 3) = 24 000 €



Total de capacité financière exigible : 28 500 €.

Garanties financières : les garanties financières accordées par les établissements bancaires et d’assurances agréés peuvent compléter les capitaux propres dans la limite de 50 % du montant de la capacité financière. Ces garanties doivent être souscrites pour un montant déterminé et pour une durée minimale d’un an.

Les garanties sont mises en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

Tous les documents comptables ou fiscaux relatifs à l’exigence de capacité financière communiqués directement par l’entreprise à la DREAL doivent être visés ou attesté par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé.

Lorsqu’une entreprise est autorisée à exercer à la fois la profession de transporteur public routier de personnes et celle de transporteur public routier de marchandises, la part des capitaux propres permettant de satisfaire à l’exigence de capacité financière requise pour l’une de ces activités de transport ne peut être prise en compte pour la satisfaction à l’exigence de capacité financière requise pour l’autre activité.

Signalétique obligatoire pour les transports de personnes par véhicules n’excédant pas 9 places

Les véhicules n’excédant pas 9 places, y compris le conducteur, affectés à des services de transport public routier collectif de personnes, doivent être munis d’une signalétique distinctive.

Cette signalétique doit être apposée à l’avant des véhicules de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l’autorité compétente.

Elle doit être retirée ou occultée si les véhicules sont utilisés pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes (par exemple taxi, voiture de tourisme avec chauffeur, transport privé…).

La signalétique doit être conforme au modèle de vignette ci-après :

Cette vignette de forme carrée (8 cm x 8 cm) et de couleur mauve doit comporter dans le carré blanc sous la mention « véhicule de moins de 10 places », le numéro de la licence de transport dont la copie conforme se trouve à bord du véhicule.

Ce sont les entreprises de transport qui sont en charge d’éditer elles-mêmes cette vignette.

Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.



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