Généralités - Définition d’une mine

Le droit minier peut être envisagé selon trois grandes conceptions :

  • le droit du propriétaire du sol : le propriétaire de la surface est propriétaire du tréfonds. C’est le système le plus souvent en vigueur aux États-Unis,
  • le droit de l’inventeur : la mine ou le gisement gazier appartient à celui qui la découvre,
  • le droit de l’État. Ce système connaît deux formes :
    • droit domanial : les gisements sont la propriété de l’État et font partie de son domaine. La recherche et l’exploitation de ces richesses nationales font l’objet de contrats passés avec l’État. C’est le système en vigueur au Proche-Orient.
    • droit régalien : le sous-sol, la mine ou le gisement sont « res nullius ». C’est l’État qui attribue des droits et un délai d’usage et qui fixe les conditions d’exploitation. C’est le système français.

En France, le droit minier est régi par le Code minier. Ce texte définit ce qu’est une mine et les conditions dans lesquelles elles peuvent être exploitées ou dont leurs séquelles doivent être réparées ou compensées.

Ainsi, son article L 111-1 liste, de façon explicite, ce qui relève du régime légal des mines.

« Relèvent du régime légal des mines, les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes :

  1. de la houille, du liginite ou d’autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphiter, du diamant ;
  2. des sels de sodium et de potassium à l’état solide ou en dissolution, à l’exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;
  3. de l’alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;
  4. de la bauxite, de la fluorine ;
  5. du fer, du cobalt, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l’hafnium, du rhénium ;
  6. du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l’étain, de l’indium ;
  7. du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;
  8. du niobium, du tantale ;
  9. du mercure, de l’argent, de l’or, du platine, des métaux de la mine du platine ;
  10. de l’hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l’uranium et autres éléments radioactifs ;
  11. du soufre, du sélénium, du tellure ;
  12. de l’arsenic, de l’antimoine, du bismuth ;
  13. du gaz carbonique, à l’exception du du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l’alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;
  14. des phosphates ;
  15. du béryllium, du gallium, du thallium. »

En outre, l’article L 112-1 précise que relèvent également du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent dits « gîtes géothermiques ».


© Thierry Degen - DREAL Nouvelle-Aquitaine

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