Faune sauvage captive

Toute personne détenant un animal d’espèce non domestique à titre individuel ou professionnel doit être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Colobe à dos rouge de son vrai nom "Colobus badius" ou "Procolobus kirkii", communément appelé "singe rouge" - Crédit photo : Agnès Bergeon DREAL Nouvelle-Aquitaine
C’est ainsi que les responsables des établissements d’élevage, particuliers ou professionnels, les responsables des animaleries, des zoos, des cirques, des aquariums… doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien des animaux détenus et les établissements doivent bénéficier d’une autorisation préfectorale d’ouverture.

Cette réglementation poursuit quatre objectifs :

1. La détention et l’utilisation d’animaux sauvages ne doivent pas porter atteinte à la biodiversité : les équilibres biologiques des espèces doivent être préservés et la prévention des risques écologiques pour la faune et la flore assurée.

2. La détention et l’utilisation d’animaux sauvages doivent être compatibles avec la sécurité et la préservation de la santé des personnes.

3. La réglementation relative à la protection de la nature contribue en complément des dispositions propres au code rural, aux actions de protection des animaux en s’assurant que les conditions d’hébergement répondent aux caractéristiques biologiques des animaux.

4. La qualité des activités d’élevage et la technicité des éleveurs doivent être encouragés, en particulier lorsque cela contribue à la préservation de la biodiversité, à sa mise en valeur et à sa découverte par le grand public. C’est ainsi que sont menés, par exemple, des programmes d’élevage d’espèces menacées, des travaux pour la mise au point de techniques d’élevage toujours améliorées, le recueil en milieu captif d’informations utiles à la connaissance des espèces et à la biologie de la conservation, des actions éducatives sur la biodiversité et les enjeux de sa protection.

La détention d’animaux sauvages en captivité est régie par le Code de l’environnement, articles L. 413-1 à L. 413-5 et R. 413-1 à R. 413-50.

La réglementation prévoit que les établissements détenant des animaux sauvages sont exploités sous le couvert de deux autorisations administratives :

  • un certificat de capacité pour le responsable des animaux de l’établissement : le certificat de capacité est lié à la compétence personnelle de son détenteur, il est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur,
  • une autorisation d’ouverture portant sur la qualité des installations, le fonctionnement et la surveillance de l’établissement, délivrée par le préfet du département où se situe l’établissement.

Certificat de capacité et autorisation d’ouverture sont attribués pour un type d’activité et pour des espèces ou groupes d’espèces précisément définis.

Ces dispositions complètent les règles particulières de protection des espèces animales sauvages dont un grand nombre bénéficie d’un statut de protection interdisant ou réglementant certaines activités : espèces animales protégées sur le territoire français, espèces protégées au niveau européen, espèces visées par la Convention de Washington sur le commerce international des espèces menacées d’extinction, espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Élevages d’agrément, établissements d’élevage et détention par les particuliers

Détention ou l’acquisition d’un animal non domestique par un particulier

La réglementation sur les animaux sauvages en captivité

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