L’instruction des dossiers de géothermie (hors Géothermie de Minime Importance)

La procédure d’instruction des titres miniers d’exploration et d’exploitation (à l’exception de la géothermie de minime importance) est définie par le code minier et le décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherches et d’exploitation de géothermie tandis que la procédure d’instruction de l’autorisation environnementale relative à l’ouverture de travaux de recherches et d’exploitation de gîtes géothermiques est définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.

Pour rappel :

Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains définit les catégories de travaux miniers soumis au régime de l’autorisation environnementale ou de la déclaration.

Procédure

L’instruction des demandes de titres miniers d’exploration et d’exploitation et des demandes de prolongation des titres miniers d’exploitation, comporte les différentes étapes suivantes :

  • une phase d’examen de la recevabilité du dossier ;
  • une mise en concurrence ;
  • une analyse environnementale, économique et sociale pour la demande d’un permis exclusif de recherches (si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement) et pour la demande de concession, et une analyse environnementale pour les demandes d’autorisation de recherches et de permis d’exploitation si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;
  • une consultation des services : au minium l’autorité militaire et l’Agence Régionale de Santé, et au préfet maritime et à l’IFREMER si la demande porte en tout ou partie sur les fonds marins ;
  • une consultation des collectivités : aux communes et leurs EPCI, Conseil régional, Conseil départemental ou, le cas échéant, à la collectivité à statut particulier intéressée ;
  • une consultation du public par voie électronique pour la demande de permis exclusif de recherches et par une enquête publique pour la demande de concession, d’autorisation de recherches ou de permis d’exploitation.

L’instruction d’une demande de prolongation d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques fait uniquement l’objet d’un examen de recevabilité par le ministère chargé des mines tandis que l’autorisation de recherches de gîtes géothermiques ne peut pas être prolongée.

Les projets de géothermie doivent faire l’objet, préalablement au dépôt d’une demande d’autorisation environnementale, d’un examen au cas par cas afin de déterminer, au regard des possibles impacts notables du projet sur l’environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée en application de l’article R.122-2 du code de l’environnement (cf. rubrique n° 27. du tableau annexé à l’article R.122-2 précité).

L’instruction des demandes d’autorisation environnementale d’ouverture de travaux de recherches et d’exploitation des gîtes géothermiques comporte une étape de vérification de la complétude et de la régularité du dossier joint à la demande, la consultation des services co-instructeurs, la consultation des entités (services, organismes et instances dont l’avis est requis réglementairement), la consultation des collectivités territoriales concernées, et une enquête publique. Le préfet peut également solliciter l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande.

L’obtention de l’autorisation environnementale d’ouverture de travaux de recherches et d’exploitation des gîtes géothermiques est nécessaire avant le démarrage de tous travaux de forage. Elle est soumise à la constitution de garanties financières.

En application du décret n° 2025-852 du 27 août 2025, la demande d’autorisation de recherches ou de permis d’exploitation ou de concession et la demande d’autorisation environnementale d’ouverture de travaux miniers de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, l’instruction comporte une enquête publique unique tandis qu’une seule consultation des services et des collectivités est réalisée.

L’arrêté préfectoral octroyant la demande d’autorisation de recherches ou de permis d’exploitation autorise également les travaux miniers et comporte les prescriptions visant à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.

Contenu des dossiers

Le contenu des dossiers pour les demandes de titres miniers de géothermie est précisé à l’article 24 du décret n° 2025-852 du 27 août 2025 et aux articles 1 à 7 de l’arrêté ministériel du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie.

Le contenu des dossiers pour la demande d’autorisation environnementale d’ouverture de travaux miniers de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques est précisé aux articles R.181-12 à D.181-15-12 du code de l’environnement.

Déclaration de fouilles

Conformément à l’article L. 411-1 du code minier, toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse 10 mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente. Après réalisation de l’ouvrage, le rapport de forage doit être envoyé dans les meilleurs délais au BRGM. Ce rapport permettra d’alimenter la banque de données du sous-sol (BSS).

Déclaration de forage/sondage

Autorité compétente

Les demande d’autorisation de recherches, de permis d’exploitation et d’autorisation environnementale d’ouverture de travaux miniers de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques doivent être adressées au préfet du département où sont envisagés les travaux de forage ou sur le territoire duquel porte la plus grande partie du titre sollicité.

La demande de concession doit être adressée au ministre chargé des mines.

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