Le cadre législatif et réglementaire de la géothermie
Régime légal des mines
Selon les articles L.112-1 et L.112-2 du code minier, les gîtes géothermiques relèvent du régime légal des mines. Sont dits « gîtes géothermiques » les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent.
Parmi ces gîtes géothermiques, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance, les activités qui utilisent les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol qui ne présentent pas de dangers graves pour les intérêts mentionnés à l’article L.161.1 du code minier et qui répondent à un ensemble de conditions définies réglementairement.
Sont exclus du régime légal des mines, les installations tels que les puits canadiens, les géostructures thermiques et les échangeurs ouverts ou fermés dont la profondeur ne dépassent pas 10 mètres.
Pour rechercher ou valoriser un gîte géothermique, il est nécessaire d’obtenir de l’État sauf dans le cas de la géothermie de minime importance :
- un titre minier d’exploration ou un titre minier d’exploitation ;
voir nos articles "L’exploration de gîte géothermique" et "L’exploitation d’un gîte géothermique" ci-après ;
- une autorisation environnementale relative aux travaux miniers pour la réalisation des forages nécessaires à la recherche ou à l’exploitation.
voir notre article "L’autorisation d’ouverture de travaux miniers d’exploration ou d’exploitation" ci-après.
Dans le cas de la géothermie de minime importance (GMI), seule une télédéclaration est à effectuer à partir du site internet.
Réglementation applicables
Textes applicables
- pour la délivrance des titres miniers :
- Code minier : articles L.112-1 et suivants
- Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d’exploitation de géothermie
- Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie
- et spécifiquement pour la géothermie de minime importance :
- Arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance
- Arrêté du 25 juin 2015 relatif à l’agrément d’expert en matière de géothermie de minime importance
- Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance
- Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l’article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes de certification
- pour la réalisation de travaux miniers :
- Code minier : articles L.162-1 et suivants
- Code de l’environnement : articles L.181-1 et suivants
- Code de l’environnement : articles R.181-1 et suivants
- Décret 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains
Les titres miniers d’exploration de gîtes géothermiques
Conformément à l’article L. 124-1-1 du code minier, sous réserve des 1° et 2° de l’article L. 124-1-2, les travaux d’exploration de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d’un titre minier d’autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l’initiative du pétitionnaire, quelle que soit la puissance primaire du gîte géothermique projeté.
1. Le Permis Exclusif de Recherches (PER)
En application de l’article L. 124-2-1 du code minier, le permis exclusif de recherches de gîte géothermique confère à son titulaire l’exclusivité du droit d’effectuer tous travaux d’exploration dans le périmètre qu’il définit et de disposer librement des substances extraites à l’occasion des recherches et des essais. Les substances connexes mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier peuvent être extraites du fluide caloporteur à condition qu’il ne s’agisse que d’une activité complémentaire au programme principal de travaux de recherches de gîte géothermique.
Le périmètre sollicité par le demandeur doit être justifié en tenant compte des travaux prospectifs envisagés et de la constitution géologique de la région.
Le PER est accordé par arrêté ministériel pour une durée initiale maximale de 15 ans, après mise en concurrence, évaluation environnementale, sociale et économique si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et consultation du public par voie électronique. Le contenu du dossier, visant à justifier des capacités techniques et financières du demandeur ainsi que son programme de travaux de recherches, est précisé dans le décret n° 2025-852 du 27 août 2025. Le silence gardé pendant plus de 2 ans par le ministre chargé des mines sur la demande de PER vaut décision implicite de rejet de cette demande.
2. L’Autorisation de recherches
Conformément à l’article L. 124-3 du code minier, l’autorisation de recherches de gîte géothermique détermine, soit l’emplacement du ou des forages que son titulaire seul est habilité à entreprendre, soit le tracé d’un périmètre à l’intérieur duquel les forages peuvent être exécutés.
L’autorisation de recherches est accordée par arrêté préfectoral pour une durée initiale maximale de 3 ans, après mise en concurrence, évaluation environnementale si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et enquête publique. Le contenu du dossier, visant à justifier des capacités techniques et financières du demandeur ainsi que son programme de travaux, est précisé dans le décret n° 2025-852 du 27 août 2025. Le silence gardé pendant plus de 18 mois par le préfet sur la demande d’autorisation de recherches vaut décision implicite de rejet de cette demande.
3. Existence d’une connexion hydraulique
Si l’existence d’une connexion hydraulique, au sens de l’article L. 124-1-3 du code minier, est démontrée entre un gîte géothermique faisant l’objet d’une demande de titre d’exploration et un gîte géothermique disposant d’un titre minier existant, l’autorité administrative compétente pour délivrer le nouveau titre fixe, dans l’arrêté qui l’accorde, un périmètre de protection à l’intérieur duquel les travaux susceptibles de porter préjudice à l’activité couverte par le titre existant pourront être interdits ou réglementés.
En application des dispositions de l’article 17 du décret n° 2025-852 du 27 août 2025, les caractéristiques permettant d’établir l’existence d’une connexion hydraulique qui correspondent aux propriétés pétrophysiques ainsi qu’à la géologie du sous-sol de la zone géographique concernée, doivent établir qu’il existe une communication entre ces deux gîtes et que cette communication est susceptible d’avoir une incidence durable et significative sur la substance ou sur la ressource du gîte objet du titre de géothermie existant.
En cas de superposition de la surface d’une demande d’un titre minier d’exploration avec un titre minier existant, le titulaire du titre existant doit motiver son refus de consentement par la preuve de l’existence d’une connexion hydraulique.
Les titres miniers d’exploitation de gîtes géothermiques
Conformément à l’article L. 134-1-1 du code minier, les gîtes géothermiques ne peuvent être exploités qu’en vertu d’un permis d’exploitation ou d’une concession, délivrés par l’autorité administrative.
En cas de recherches fructueuses ou de contexte géologique maîtrisé, le pétitionnaire peut demander l’obtention d’un titre minier d’exploitation en vue d’exploiter la ressource trouvée ou visée.
Les gîtes géothermiques sont exploités par un permis d’exploitation ou par une concession selon que la puissance primaire est, soit inférieure, soit supérieure ou égale à 20 MW. La puissance primaire correspond à la puissance thermique primaire qui peut être prélevée du sous-sol sur l’ensemble du périmètre défini par un titre d’exploitation. Elle est fonction du débit d’eau en sortie du puits, de la température de la ressource et de la capacité calorifique de l’eau. Elle mesure le potentiel thermique de la ressource avant toute transformation, en tête de forage.
Le titulaire d’une concession ou d’un permis d’exploitation de gîte géothermique peut rechercher et extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l’article L.111-1 du code minier.
Le titulaire du titre minier d’exploitation déposé ou prolongé après le 1er janvier 2020 doit communiquer périodiquement et au moins tous les 5 ans à l’autorité qui délivre le titre, un suivi des critères concernant son caractère efficace d’opérateur, à savoir :
- le maintien des installations exploitées dans des conditions garantissant leur performance ;
- l’utilisation de techniques appropriées pour une valorisation optimale de la ressource et sa préservation ;
- la quantité d’énergie produite et valorisée ;
- la qualité et le nombre de bénéficiaires directs et indirects de l’énergie produite ;
- la bonne intégration dans leur environnement des installations du projet ;
- le coût moyen de production de l’énergie ;
- le respect des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier.
1. La Concession
La concession octroie le droit d’exploiter des gîtes de géothermie dont la puissance primaire est supérieure ou égale à 20 MW.
Conformément à l’article L. 134-2 du code minier, le titulaire d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif de recherches de gîte géothermique a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu’un gîte est exploitable, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières nécessaires et de s’engager à respecter les conditions générales et le cas échéant spécifiques de la concession, à l’octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l’intérieur du périmètre du titre minier de recherches précité pendant la validité de celui-ci.
La concession est accordée par décret pour une durée initiale maximale de 50 ans, après mise en concurrence – sauf cas visé à l’article L. 134-2 du code minier –, avis environnemental de l’Autorité environnementale de l’Inspection générale de l’Environnement et du Développement Durable (IGEDD), avis économique et social du Conseil Général de l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies (CGEIET) et enquête publique. La durée de concession est arrêtée de manière à permettre au titulaire d’atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d’exploitation et les risques associés au projet. Elle doit permettre l’amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique, pour l’exploitation du gîte, y compris le cas échéant des substances connexes et pour l’amélioration de la connaissance de la ressource, avec un retour sur les capitaux investis.
La concession peut bénéficier d’un périmètre de protection permettant d’interdire ou de réglementer tous travaux souterrains pouvant porter préjudice à l’exploitation géothermique. Le contenu du dossier, visant à justifier des capacités techniques et financières du demandeur ainsi que son programme de travaux d’exploitation, est précisé dans le décret n° 2025-852 du 27 août 2025. Le silence gardé pendant plus de 2 ans par le ministre chargé des mines sur la demande de concession vaut décision implicite de rejet de cette demande.
La prolongation de la concession, pour une durée maximale de 25 ans, est également après mise en concurrence – sauf cas visé à l’article L. 134-2-4 du code minier –, avis environnemental de l’Autorité environnementale de l’Inspection générale de l’Environnement et du Développement Durable (IGEDD), avis économique et social du Conseil Général de l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies (CGEIET) et enquête publique. Le silence gardé pendant plus de 2 ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d’une concession vaut décision de rejet. La durée de prolongation de la concession est arrêtée selon les mêmes critères de rentabilité que pour l’octroi initial.
2. Le Permis d’exploitation (PEX)
Le titre minier d’exploitation octroie les droits d’exploiter pour les gîtes de géothermie dont la puissance primaire est inférieure à 20 MW et qui ne relèvent pas de la géothermie de minime importance.
Conformément à l’article L. 134-3 du code minier, le titulaire d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif de recherches de gîte géothermique a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu’un gîte est exploitable, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières, à l’octroi d’un permis d’exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l’intérieur du périmètre de cette autorisation de recherches ou de ce permis exclusif de recherches.
Le permis d’exploitation est accordé pour une durée maximale de 30 ans par arrêté préfectoral, après mise en concurrence – sauf cas visé au premier alinéa de l’article L. 134-3 du code minier – évaluation environnementale si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et enquête publique – sauf cas visé à l’article L. 134-9 du code minier –. La durée du permis d’exploitation est arrêtée de manière à permettre au titulaire d’atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d’exploitation et les risques associés au projet. Elle doit permettre l’amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique ou pour l’exploitation du gîte, y compris le cas échéant des substances connexes, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 161-2 du code minier, et pour l’amélioration de la connaissance de la ressource, avec un retour sur les capitaux investis.
Le permis d’exploitation confère un droit exclusif d’exploitation dans un volume déterminé, dit « volume d’exploitation ». Le contenu du dossier, visant à justifier des capacités techniques et financières du demandeur ainsi que son programme de travaux d’exploitation, est précisé dans le décret n° 2025-852 du 27 août 2025. Le silence gardé pendant plus de 18 mois par le préfet sur la demande de permis d’exploitation vaut décision implicite de rejet de cette demande.
La prolongation d’un permis d’exploitation, pour une durée maximale de 15 ans, est accordée par arrêté préfectoral, mise en concurrence – sauf cas visé au I de l’article L. 134-10 du code minier – et enquête publique. La durée de prolongation du permis d’exploitation est arrêtée selon les mêmes critères de rentabilité que pour l’octroi initial. Le silence gardé pendant plus de 18 mois par le préfet sur la demande de prolongation de permis d’exploitation vaut décision implicite de rejet de cette demande.
Principe régissant le modèle minier
En application de l’article L.114-5 du code minier, les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés de la compétence en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme concernés sont informés du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l’autorité compétente pour son instruction et au plus tard au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence.
L’autorisation environnementale relative aux travaux miniers d’exploration ou d’exploitation
La réalisation des travaux de forage dans le cadre d’un titre d’exploration ou d’exploitation de géothermie est subordonnée à une autorisation environnementale relative à l’ouverture de travaux de recherches et d’exploitation de gîtes géothermiques du préfet de département.
L’autorisation environnementale fait l’objet au préalable d’un examen au cas par cas afin de déterminer, au regard des possibles impacts notables du projet sur l’environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée en application de l’article R.122-2 du code de l’environnement (cf. rubrique n° 27. du tableau annexé à l’article R.122-2 précité).
L’autorisation environnementale relative aux travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières.
La demande doit être accompagnée d’un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.
Le contenu de la demande ainsi que la procédure correspondante, qui nécessite une enquête publique, sont précisés au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.
Elle peut être déposée simultanément à la demande d’autorisation de recherches, de permis d’exploitation ou de concession de gîtes géothermiques.